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Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 25/38419

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/38419

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mars 2026

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 1 N° RG 25/38419 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDNR N° MINUTE JUGEMENT rendu le 06 mars 2026 Art. 233 - 234 du code civil DEMANDEURS CONJOINTS Monsieur [F] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant assisté de Me Alice ANTOINE, Avocat au barreau de Paris, #C0441 ET Madame [D] [B] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 3] Comparante assistée de Me Elise D’HAITI , Avocat au barreau de Paris, #F1 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Malika KOURAR LE GREFFIER Gwendoline HELIES Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 07 janvier 2026, en chambre du conseil ; JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, PRONONCE la clôture ; DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ainsi que la responsabilité parentale; Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage du 02 juillet 2025 ; PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, de : Monsieur [F], [L], [X] [R] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4] (Algérie) ET Madame Madame [D] [B] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5] ; mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 6] (Algérie) ; DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7]; STATUANT sur les conséquences du divorce, HOMOLOGUE la convention réglant les effets du divorce signée par les parties le 02 juillet 2025; DIT que cette convention demeurera annexée au présent jugement ; DIT que chaque partie supportera l’intégralité des frais exposés pour se défendre dans la présente procédure ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. Fait à [Localité 1], le 06 mars 2026 Gwendoline HELIES Malika KOURAR Greffière Juge

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Tribunal judiciaire 2026-03-06 | Jurisprudence Berlioz