Cour de cassation, 23 novembre 2000. 99-11.796
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.796
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Thiruchelyam Henric X...,
2 / Mme Rahinidevi Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1994 par le tribunal de grande instance de Bobigny (8e chambre, section 5), au profit :
1 / de M. Ernest Z..., demeurant ...,
2 / de la société Le Comptoir des entrepreneurs, société anonyme, dont le siège est ..., actuellement dénommée société Entenial,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Le Comptoir des entrepreneurs, actuellement dénommée société Entenial, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la société le Comptoir des entrepreneurs, actuellement dénommée société Entenial, à l'encontre des époux Henric X..., ceux-ci ont, après adjudication, assigné le créancier et l'adjudicataire en nullité de la vente ; qu'il a été statué sur la demande par un jugement (tribunal de grande instance de Bobigny, 10 mai 1994) contre lequel les débiteurs saisis se sont pourvus le 15 février 1999 ;
Attendu qu'il résulte des productions que le jugement a été signifié aux époux Henric X... par acte du 9 mars 1998 dans les formes prévues par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le pourvoi, exercé hors délai, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.
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