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R. G : 10/ 06711
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 22 Novembre 2011
Décisions du Tribunal d'Instance de LYON
Référé du 09 avril 2010
du 27 juillet 2010
ch no
RG : 1209002053
X...
C/
Y...
Z...
APPELANT :
Monsieur René X...
...
38500 COUBLEVIE
ayant pour mandataire de gestion la Société TADARY
51 rue de Sèze
69006 LYON
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de la SELARL DPG & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
représenté par maître POTUS, avocat
INTIMES :
Madame Banengika Y...
née le 15 septembre 1973 à KHINSHASA (CONGO)
...
69003 LYON
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me MATRICON, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 001052 du 17/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Monsieur Adelard Z...
né le 22 janvier 1965 à KHINSHASA (CONGO)
...
69500 BRON
Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 22 Novembre 2011
Audience présidée par Catherine ZAGALA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
-Dominique DEFRASNE, conseiller
-Catherine ZAGALA, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur René X... a donné à bail à madame Banengika Y... un logement situé ... à LYON 3ème, par acte du 8 février 2005 prévoyant le paiement d'un loyer mensuel de 400, 00 € outre 30, 00 € de provision de charges.
Monsieur Adelard Z... s'est engagé en qualité de caution.
Par acte du 29 juin 2009 visant la clause résolutoire prévue au bail, monsieur René X... a fait délivrer à madame Banengika Y... un commandement de payer la somme de 1. 864, 80 € due au titre des loyers et charges dus selon décompte arrêté en juin 2009 outre clause pénale et frais.
Cet acte a été dénoncé le 7 juillet 2009 à monsieur Adelard Z... en qualité de caution.
Faute de paiement dans le délai de deux mois, monsieur René X... a fait assigner madame Banengika Y... ainsi que monsieur Adelard Z... devant le tribunal d'instance de LYON.
Vu la décision rendue le 9 avril 2010 par le tribunal d'instance de LYON statuant en référé ayant :
- constaté que monsieur René X... ne s'était pas comporté en bailleur de bonne foi en refusant à madame Banengika Y... la délivrance des documents nécessaires à l'instruction de sa demande auprès du Fonds de Solidarité pour le Logement,
- suspendu les effets de la clause de résiliation de plein droit contenues dans le bail liant les parties,
- enjoint à monsieur René X... d'adresser ou de remettre à madame Banengika Y... les documents nécessaires à l'instruction de sa demande auprès du Fonds de Solidarité pour le Logement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la date de signification de la décision,
- sursis à statuer sur toutes les autres demandes jusqu'à la date de notification de la décision du Fonds de Solidarité pour le Logement.
Vu la décision rendue le 27 juillet 2010 par le tribunal d'instance de LYON statuant en référé ayant :
- constaté que monsieur René X... ne se comportait pas en bailleur de bonne foi en privant madame Banengika Y... sans juste motif, du bénéfice de l'aide financière du Fonds de Solidarité pour le Logement,
- rejeté en conséquence la demande de constatation de la résiliation du bail liant les parties par jeu de la clause de résiliation de plein droit,
- condamné solidairement madame Banengika Y... et monsieur Adelard Z... à payer à monsieur René X... la somme de 1. 907, 27 € à titre de provision à valoir sur les loyers dus jusqu'au mois de juin 2010 selon compte arrêté au jour des débats,
- autorisé madame Banengika Y... à se libérer de la somme ainsi due par 24 versements mensuels successifs d'un montant minimum de 50, 00 € chacun le premier versement devant intervenir avant le 31 août 2010, les paiements ultérieurs avant le dernier jour de chaque mois suivant et la vingt quatrième mensualité devant apurer la dette,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendrait immédiatement et de plein droit exigible,
- rejeté toutes autres demandes de monsieur René X..., notamment celle relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement madame Banengika Y... et monsieur Adelard Z... aux dépens.
Vu l'appel formé le 20 septembre 2010 par monsieur René X...,
Vu l'assignation à intimé non constitué délivrée à monsieur Adelard Z... le 24 décembre 2010,
Vu les conclusions de monsieur René X... signifiées le 6 mai 2011,
Vu les conclusions de madame Banengika Y... signifiées le 24 février 2011,
Vu l'ordonnance de clôture du 5 septembre 2011.
Monsieur René X... demande à la cour, réformant les ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal d'instance de LYON les 9 avril et 27 juillet 2010 :
- de constater la résiliation du bail en l'absence d'apurement de la dette dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer du 26 juin 2009,
- d'ordonner l'expulsion de madame Banengika Y... des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- de condamner madame Banengika Y... au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges courants,
- de condamner madame Banengika Y... à lui payer la somme de provisionnelle de 1. 995, 04 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 18 novembre 2010 outre une clause pénale contractuelle de 1. 332, 85 €, montant qui sera actualisé à l'audience,
- de condamner madam Banengika Y... à lui payer la somme de 2. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame Banengika Y... demande à la cour de confirmer les ordonnances rendues les 9 avril et 27 juillet 2010, sauf à actualiser le montant des sommes dues qui s'élève au 15 février 2011 à la somme de 1. 567, 74 €,
A titre infiniment subsidiaire :
- de lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette,
- de suspendre la clause résolutoire prévue au bail,
- de rejeter les demandes présentées par monsieur René X... au titre de la clause pénale et de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de articles 848 et 849 du code de procédure civile que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il peut en outre en application de l'alinéa 2 de l'article 849 du code civil, sans avoir à constater l'urgence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte par ailleurs de l'article 24, alinéas 1 et 3, de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux et que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 et 1244-2 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l'espèce, il convient de relever que madame Banengika Y... n'avait pas apuré sa dette dans les deux mois du commandement de payer et que la démarche entreprise postérieurement auprès du Fonds de Solidarité pour le Logement ne pouvait permettre au juge des référés de contraindre monsieur René X..., dont la mauvaise foi n ‘ est nullement caractérisée, à signer la convention qui lui était soumise par le Fonds de Solidarité pour le Logement en renonçant à se prévaloir des effets de la clause résolutoire.
Il convient donc de réformer l'ordonnance du 9 avril 2010 en ce qu'elle a enjoint à monsieur René X... d'adresser ou de remettre à madame Banengika Y... les documents nécessaires à l'instruction de sa demande auprès du Fonds de Solidarité pour le Logement, sous astreinte de 100, 00 € par jour de retard.
Il convient cependant de relever qu'il résulte des éléments du dossier que madame Banengika Y... était en état de régler sa dette locative et que la décision doit être confirmée en ce qu'elle a suspendu les effets de la clause résolutoire.
Il y a donc lieu en outre de confirmer la décision du 27 juillet 2010 en ce que, rejetant la demande de paiement provisionnel d'une clause pénale, elle a condamné solidairement madame Banengika Y... et monsieur Adelard Z... à payer à monsieur René X... la somme de 1. 907, 27 € à titre de provision à valoir sur les loyers dus jusqu'au mois de juin 2010 et autorisé madame Banengika Y... à se libérer des sommes dues par 24 versements mensuels successifs.
Alors que les parties s'accordent pour reconnaître à l'audience que madame Banengika Y... a respecté les obligations mises à sa charge par le juge des référés, il convient de débouter monsieur René X... de sa demande tendant à voir ordonner l'expulsion de madame Banengika Y... et fixer une indemnité d'occupation.
Il convient cependant d'ajouter à la décision du 27 juillet 2010 que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si madame Banengika Y... se libère de sa dette dans le délai ainsi accordé mais qu'elle reprendra son plein effet en cas de défaillance de madame Banengika Y....
En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer les décisions critiquées et, y, ajoutant de dire qu'il n'apparaît pas inéquitable que monsieur René X... garde à sa charge les frais qu'il a engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare monsieur René X... recevable en son appel,
Infirme l'ordonnance du 9 avril 2010, mais seulement en ce que, relevant la mauvaise foi de monsieur René X..., elle lui a fait injonction de remettre à madame Banengika Y... les documents nécessaires à l'instruction de sa demande auprès du Fonds de Solidarité pour le Logement, sous astreinte de 100, 00 € par jour de retard,
Confirme les décisions pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si madame Banengika Y... se libère de sa dette dans le délai accordé par décision 27 juillet 2010 mais qu'elle reprendra son plein effet en cas de défaillance de madame Banengika Y...,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Met les dépens à la charge de monsieur Adelard Z... et de madame Banengika Y..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, et dit qu'ils seront distraits au profit de l'avoué de leur adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et conformément à l'aide juridictionnelle.
La greffière, Le président.