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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-40.752

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-40.752

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 décembre 2004), que M. X..., qui avait été engagé par contrat de qualification à durée déterminée de deux ans à compter du 1er juillet 1998, a donné sa démission le 14 novembre 1998 ; que, le 1er octobre 1999, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, faisant valoir qu'à l'époque, il était victime d'une dépression nerveuse, ce qui avait altéré son discernement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts et une indemnité de précarité ainsi qu'à remettre une attestation pour l'ASSEDIC rectifiée, pour des motifs tirés d'un manque de base légale, d'une violation de l'article L. 122-3-8 et d'un défaut de motifs ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la démission avait été rendue équivoque par l'état de santé psychologique du salarié que l'employeur connaissait, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Videlec distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz