Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-19.986

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-19.986

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Joanna X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section G), au profit : 1 / de la compagnie Air Afrique, dont le siège est ..., et ayant siège pour la France, ..., 2 / de Mme Y..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu, défenderesses à la cassation ; La compagnie Air Afrique a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Air Afrique, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi principal de Mme X..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu, sur la première branche, que l'arrêt attaqué, (Paris, 1er juillet 1998), statuant sur renvoi après cassation (Civ. 1, 11 février 1997, n° 286 D), est fondé sur un nouveau contrat de transport délibérément conclu, entraînant obligation pour Mme X... de régler le prix du trajet de retour Abidjan-Paris, ce que le pourvoi ne conteste pas ; que, dès lors, le moyen invoquant le paiement de l'indu pour cette prestation est inopérant ; Attendu, sur la seconde branche, que Mme X... est irrecevable à se prévaloir d'un défaut de réponse à des conclusions qui lui sont étrangères ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident de la compagnie Air Afrique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu, sur la première branche, que l'arrêt a énoncé que Mme X... avait "délibérément choisi de conclure avec la compagnie Air Afrique un nouveau contrat de transport destiné à assurer son retour d'Abidjan et celui de sa troupe" et non pas qu'elle avait accepté délibérément de payer la somme de 134 010 francs correspondant à la prestation aller et retour Paris-Abidjan-Paris ; que, dès lors, le moyen manque en fait ; Attendu, sur la seconde branche, qu'en retenant que le nouveau contrat ne pouvait concerner que le trajet de retour Abidjan-Paris, de sorte que, pour le reste, son paiement était dépourvu de cause, la cour d'appel de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; que, dès lors, le moyen, qui appelle la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable ; Et attendu que les pourvois tant principal qu'incident sont abusifs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à Mme X... et à la compagnie Air Afrique la charge respective des dépens afférents à leur propre pourvoi ; Condamne Mme X... et la compagnie Air Afrique à payer, chacune, une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz