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Cour d'appel, 28 mai 2009. 08/00638

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

08/00638

jurisprudence.case.decisionDate :

28 mai 2009

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRET DU 28 Mai 2009 (n° 5 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00638-BF Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Janvier 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 00783303 APPELANTE Madame [T] [M] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] - ALGERIE - non comparante, non représentée INTIMEE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV) [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Mme [W] en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'[Localité 4] (DRASSIF) [Adresse 2] [Adresse 2] Régulièrement avisé - non représenté. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2009, en audience publique, la seule partie représentée ne s'y étant pas opposée, devant Monsieur Bertrand FAURE, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bertrand FAURE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller Greffier : Madame Béatrice OGIER, lors des débats ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Béatrice OGIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par [T] [M] d'un jugement rendu le 10 Janvier 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (2ème Section) qui a déclaré irrecevable pour défaut de signature de la lettre de saisine son recours à l'encontre d'une décision en date du 13 Novembre 2003 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) lui refusant le bénéfice d'un rachat de cotisations ; Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au Greffe Social de la Cour dûment émargé en date du 13 Octobre 2008 [T] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; Par observations simplement orales de son représentant la CNAV prend acte que l'appel n'est pas soutenu et conclut dans ces conditions à confirmation pure et simple ; Sur quoi la Cour : Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours [T] [M] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre d'un jugement dont elle a cru devoir interjeter appel ; qu'ainsi la Cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ; PAR CES MOTIFS Déclare [T] [M] recevable mais mal fondée en son appel ; Confirme le jugement entrepris ; Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale. Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel 2009-05-28 | Jurisprudence Berlioz