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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1184 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 mai 2006), que par acte sous seing privé du 7 novembre 1989 les époux X..... ont cédé à la société civile immobilière la Voute (la SCI) un permis de construire et le droit de surélever des immeubles leur appartenant, en se réservant la propriété des murs et du fonds de commerce de restaurant qu'ils exploitent dans les lieux avec l'attribution en contrepartie d'un appartement à réaliser ; que l'acte authentique n'est pas intervenu dans le délai convenu ; que les époux X..... ont demandé la résolution de la convention du 7 novembre 1989 à raison de l'inachèvement des travaux ;
que la SCI a, reconventionnellement formé la même demande aux torts des époux X..... ;
Attendu que pour prononcer la résolution de la cession du 7 novembre 1989 aux torts exclusifs de la SCI, l'arrêt retient qu'en l'absence de finitions des travaux, l'appartement dont devait bénéficier les époux X..... aux termes du protocole d'accord n'a pas été mis à la disposition de ces derniers alors que les époux X..... ont mis leur terrain et leur bâtiment à la disposition gracieuse de la SCI, conservant la pleine propriété des murs et du fonds de commerce qu'ils exploitaient, seule obligation mise à leur charge ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si les époux X..... n'avaient pas fait obstacle à l'exécution de la convention en faisant inscrire, le 5 novembre 1992 et le 13 juillet 1994, deux hypothèques conventionnelles sur l'immeuble dont cette convention prévoyait la cession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne les époux X..... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X..... à payer à la SCI le Clos de Gonville la Voute la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux X..... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille sept.
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