Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-11.347

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-11.347

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 1994

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Fargues Saint-Hilaire, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie à Fargues Saint-Hilaire, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section B), au profit de Mme Yvette X..., demeurant ... Saint-Hilaire (Gironde), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Fargues Saint-Hilaire, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation ni contradiction, souverainement fixé, au vu des pièces qui lui étaient soumises, la limite divisoire des deux fonds ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Fargues Saint-Hilaire, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1994-10-11 | Jurisprudence Berlioz