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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
VAN Z...
X... Frédéric, K
LA SOCIETE BLACK ET Y... FRANCE, civilement responsable, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 1990, qui a condamné le prévenu, pour infraction à la réglementation de la sécurité du travail, à 10 000 francs d'amende et qui a déclaré la société civilement responsable ; Vu le mémoire produit ; b Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 263-2 du Code du travail de l'article L. 233-5 du même Code, de l'article 37 du décret 81-170 du 20 février 1981 de l'arrêté du 30 octobre 1981, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclarée Van Den Bergh coupable du délit prévu et réprimé par l'article L. 263-2 du Code du travail ; "aux motifs qu'il a été constaté, à la suite d'un accident du travail dont a été victime un salarié d'une entreprise Maillard et Duclos le 18 février 1986, accident survenu lors de l'usage d'une scie radiale Dewalte vendue par la société Black et
Y...
que cette dernière n'avait jamais formulé de demande de visa d'examen technique, après l'entrée en vigueur du décret 81-170 du 20 février 1981 et de l'arrêté d'application pris en ce qui concerne les scies radiales ; que si la scie qui a été à l'origine de l'accident du travail en février 1986 a été vendue en mai 1985 avant que Van Den Bergh ne devienne, le 1er septembre 1986 gérant de la société Black et
Y...
, la Cour constate par adoption des motifs des premiers juges que la société Black et
Y...
a diffusé du matériel non-conforme aux dispositions légales et réglementaires puisqu'elle a édité en mai 1987 un document concernant des scies radiales du type litigieux d'après un listing des machines vendues en 1987 et 1988 six scies radiales Dewalt ont été vendues durant l'année 1988 ; "alors que la sanction infligée au demandeur l'a été sur le fondement de l'article L. 263-2 du Code du travail qui punit notamment les chefs d'établissements, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle ont enfreint notamment, les dispositions de l'article L. 233-5 du Code du travail, lequel interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de céder à quelque titre que ce soit, des appareils machines qui ne sont pas construits dans des conditions assurant la sécurité des travailleurs ou des protecteurs de machines qui ne sont pas de nature à garantir les travailleurs contre les dangers de tous ordres auxquels ils sont exposés, et qui ne correspondent pas aux textes réglementaires édictés notamment par des règlements d'administration publique ; qu'en l'espèce actuelle, aucun des motifs de la décision attaquée ne
permet d'établir que Van Den Bergh ait pris une part personnelle dans la mise en vente des scies d radiales litigieuses ; que la décision attaquée n'est donc pas légalement justifiée" ; Attendu que Frédéric A... a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle, sous la prévention d'avoir, en 1986, et notamment le 18 février 1986 et 12 novembre 1987, "en tout cas depuis temps non couvert par la prescription", "en tant que PDG de la société Black et Y... France, exposé, mis en vente, vendu ou cédé à quelque titre que ce soit des scies radiales Dewalt 1635/6L, qui n'avaient pas fait l'objet d'une vérification préalable de conformité selon la réglementation en vigueur, en l'espèce le décret n° 81-170 du 20 février 1981" ; Attendu que le prévenu a excipé de l'irrecevabilité de la poursuite dirigée contre lui, en raison de son accession aux fonctions de gérant de la SARL Black et Y... France, à compter du 1er septembre 1986 ; qu'il ne résulte d'aucunes conclusions qu'il ait également contesté la saisine de la juridiction correctionnelle, à raison de faits commis en 1988, postérieurement au procès-verbal initial de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, faits constatés par un complément de procès-verbal en date du 27 février 1989 ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit prévu et réprimé par les articles L. 233-5 et L. 263-2 du Code du travail, les juges relèvent que six scies radiales Dewalt 1635/6L avaient été vendues par la société dont le prévenu était gérant, en 1988, sans le visa technique requis par la réglementation en vigueur ; que pour écarter le moyen de défense pris d'une tolérance prolongée de l'Administration, les juges énoncent que dès la fin de l'année 1985, les problèmes techniques étaient résolus sur les scies circulaires, et que plusieurs d'entre elles présentées soit par Black et
Y...
, soit par ses concurrents français ou étrangers, avaient obtenu des visas d'examen technique ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il se déduit que le prévenu, en qualité de gérant, a omis de faire cesser la commercialisation des machines dangereuses, et ainsi commis la faute personnelle requise pour l'application de l'article L. 263-2 du Code du travail, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen doit être écarté ; d
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 30 et 36 du Traité instituant la Communauté économique européenne, pris de la violation de l'article L. 263-2 du Code du travail de l'article L. 235-5 du même Code, de l'article 37 du décret 81-170 du 20 février 1981 de l'arrêt du 30 octobre 1981, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a refusé de considérer que la réglementation concernant les scies radiales constituaient une entrave à la libre circulation des marchandises dans les différents pays de la CEE et violait les dispositions de l'article 30 du traité
de Rome, en constituant une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative, notamment en ce qui concerne l'importation du matériel visé par la poursuite, qui est importé d'Italie, et est actuellement normalement vendu dans la plupart des principaux pays de la CEE ; "aux motifs que la Cour de justice des Communautés européennes a, dans un arrêt du 28 janvier 1986 n° 188/84, rejeté un recours de la commission des Communautés européennes contre la République Française ayant pour objet de faire constater que les mesures de contrôle à l'égard des machines à travailler le bois constituaient un manquement à l'article 30 du traité de Rome ; que pour rejeter l'un des griefs faits à la République Française, la Cour de justice a posé en principe que le droit communautaire n'imposait pas aux Etats membres de la Communauté européenne d'admettre sur leur territoire des machines dangereuses s'il n'est pas prouvé qu'elles garantissent le même niveau de protection que celui assuré par leur réglementation nationale ; "alors qu'en vain le prévenu se prévaut d'une directive du conseil des Communautés européennes du 14 juin 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux machines et comportant une annexe sur les machines à bois dont la philosophie technique serait rigoureusement identique à celle de la machine Dewalt 1365-6L, cependant que la directive visée ne comporte que des exigences essentielles de portée générale et ayant un statut de texte non obligatoire ; qu'au demeurant quand bien même la machine litigieuse serait conforme audites normes cette conformité ne prouverait pas que le niveau de sécurité offert par cette machine serait égal à celui des machines fabriquées sur le territoire français, d puisqu'il reste possible à chaque Etat d'exiger un niveau de protection supérieur ; "alors, d'une part, qu'une réglementation qui constitue, comme la réglementation française une entrave à la libre circulation des marchandises n'est compatible avec le Traité, en vertu de l'article 36 de celui-ci que dans la mesure où elle est nécessaire aux fins d'une protection efficace de la santé et de la vie des personnes ; que si un Etat membre est libre de soumettre un produit ayant déjà fait l'objet d'une agréation dans un Etat membre à une nouvelle procédure d'examen, il n'est pas en droit d'empêcher la commercialisation d'un produit d'un autre Etat membre qui équivaut quant au niveau de protection des personnes à celui que la réglementation nationale entend à assurer ou à établir et qu'il serait contraire aux principes de proportionnalité qu'une réglementation nationale exige que lesdits produits importés satisfassent littéralement et exactement aux mêmes dispositions ou caractéristiques techniques prescrites pour les produits fabriqués dans l'Etat membre en cause, dès lors que les produits importés garantissent le même niveau de protection pour les utilisateurs ; qu'en l'espèce actuelle, le demandeur ayant fait valoir qu'il y avait équivalence de niveau de protection entre les machines fabriquées selon la réglementation italienne et celles fabriquées sous la réglementation française, la cour d'appel ne pouvait rejeter
le moyen, par le moyen qu'à supposer que la machine litigieuse soit conforme aux consignes de sécurité résultant de la directive du 14 juin 1989, cette conformité ne prouve pas que le niveau de sécurité offert par cette machine serait égal à celui des machines fabriquées sur le territoire français, puisqu'il reste possible à chaque Etat membre d'exiger un niveau de protection supérieur, mais sans rechercher comme elle y était invitée si précisément, le niveau de sécurité exigé par la réglementation française était supérieur à celui exigé par la réglementation italienne, ce qui seul aurait pu justifier le refus de commercialisation des machines italiennes sans qu'elles aient obtenu le visa technique français ; "alors, d'autre part, que la demanderesse avait fait valoir que ses rapports avec l'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles) établissent sans aucune ambiguïté les difficultés résultant de l'application de la réglementation française quant à l'appréciation du niveau de protection que la commission n'avait pas été à d même d'établir (devant la Cour de justice, ce qui avait entraîné le rejet de son recours) qu'en ne se prononçant pas sur cette question, la Cour a omis de se prononcer sur un moyen péremptoire des conclusions des demandeurs" ; Attendu que le prévenu, qui n'a pas contesté que les machines par lui vendues présentaient un certain nombre de non-conformités à la réglementation française, a prétendu que celle-ci, en lui imposant de faire homologuer les machines importées, était contraire aux dispositions des articles 30 et 34 du traité de Rome et que l'équivalence de la protection assurée aux utilisateurs par le matériel importé, régulièrement homologué en Italie où il avait été fabriqué, et de celle qui est assurée par le matériel conforme à la réglementation française résultait de l'annexe de la directive du conseil des Communautés européennes du 14 juin 1989 destinée à harmoniser les réglementations techniques des Etats membres ; qu'il a demandé aux juges de le relaxer ou subsidiairement de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle sur la compatibilité de la réglementation française avec l'article 36 du traité de Rome, compte tenu de la directive précitée ; Attendu que pour écarter cette argumentation, la juridiction du second degré énonce que l'arrêt de ladite Cour de justice du 28 janvier 1986 a rejeté un recours de la Commission des Communautés européennes contre la République Française et tendant à faire constater que les mesures de contrôle des machines à travailler le bois constituaient un manquement à l'article 30 du traité de Rome et que, selon cet arrêt, le droit communautaire n'imposait pas aux Etats membres d'admettre sur leur territoire des machines dangereuses s'il n'est pas établi qu'elles garantissent le même niveau de protection que celui qui est assuré par leur propre réglementation nationale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite de motifs surabondants voire erronés répondant à une argumentation inopérante du prévenu tirée d'une directive du conseil des
Communautés européennes non applicable lors des faits poursuivis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'en effet, en l'absence de réglementation communautaire du contrôle des machines utilisées pour le travail du bois, il appartient aux Etats membres de régler la protection de la santé et de la vie des utilisateurs de ces machines et de décider du niveau auquel ils entendent d assurer cette protection ; qu'ils peuvent à cette fin soumettre un produit ayant déjà fait l'objet d'une "agréation" dans un autre Etat à une nouvelle procédure d'agrément ; Que s'il est vrai qu'une telle réglementation nationale ne peut cependant avoir pour effet d'entraver les échanges lorsque les machines en provenance des autres Etats membres garantissent le même niveau de protection que les machines conformes à cette réglementation et s'il n'y a pas lieu, dans une telle hypothèse, de soumettre une machine à de nouveaux essais lorsque ceux-ci ont déjà été faits dans un autre Etat, le demandeur fait vainement grief aux juges de ne pas avoir recherché si le niveau de sécurité exigé par la législation française était supérieur à celui requis par la législation italienne, dès lors qu'il ne résulte pas de ses conclusions d'appel qu'il ait, comme il lui incombait de le faire en sa qualité de demandeur à l'exception, soumis aux juges du fond les exigences de sécurité imposées par la loi italienne et les ait mis en mesure d'apprécier si elles étaient équivalentes, pour la protection de la santé et de la vie des personnes, à celles de la réglementation française ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de