Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-13.836
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-13.836
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 2000 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit de M. Norbert X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 devenu l'article L. 145-34 du Code de commerce ;
Attendu qu'à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 23 septembre 1953, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 février 2000), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commerciel donnés en location à M. Y..., a demandé la fixation du prix du bail renouvelé selon les règles du déplafonnement ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les évaluations des prix au m pondéré dans le quartier, selon le rapport de l'expert et les pièces produites, justifient le déplafonnement proposé déjà par la commission consultative ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater la modification notable de l'un des éléments visés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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