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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 15/ 12/ 2011
***
No MINUTE :
No RG : 11/ 04397
Ordonnance (No 10/ 04277)
rendue le 25 Novembre 2010
par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE
REF : YB/ LL
APPELANT
Monsieur Rachide X...
né le 06 Avril 1966 à MAZINGARBE (62670)
...-62138 HAISNES
représenté par la SELARL Eric LAFORCE, avoués à la Cour
assisté de Me Christine BOUQUET, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 07051 du 19/ 07/ 2011)
INTIMÉE
Madame Julie Murielle B... épouse X...
née le 26 Juillet 1983 à LILLE (59000)
...-62138 HAISNES
représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Me Nathalie WOROCH, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 09491 du 04/ 10/ 2011)
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 02 Novembre 2011, tenue par Yves BENHAMOU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011, après prorogation du délibéré en date du 08 décembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
- FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. Rachide X... et Mme Julie B... se sont mariés le 13 août 2005 à Haisnes (Pas de Calais) sans contrat préalable.
De leur union sont issus cinq enfants :
- Mathias, né le 21 novembre 2005, décédé le 1er janvier 2006,
- Mathieu, né le 21 octobre 2006,
- Elisa, née le 21 octobre 2007,
- Lucas, né le 3 novembre 2008,
- Devon, né le 9 mars 2010.
Le 28 novembre 2010, Mme Julie B... a présenté une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non conciliation en date du 25 novembre 2010 réputée contradictoire (le mari n'étant pas présent à l'audience), le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune, a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à charge pour elle de régler le loyer y afférent,
- fait injonction à M. Rachide X... d'avoir à quitter le logement commun dans le délai d'un mois,
- attribué la jouissance des meubles meublants à Mme Julie B...,
- attribué la jouissance du véhicule CITROEN Xantia à M. Rachide X...,
- attribué la jouissance du véhicule RENAULT Espace à Mme Julie B...,
- dit que M. Rachide X... prendra en charge le remboursement de la dette à l'égard de l'EDF,
- constaté que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants communs : Mathieu, Elisa, Lucas et Devon,
- fixé la résidence des enfants communs chez la mère,
- réservé les droits de visite et d'hébergement du père,
- constaté l'état d'impécuniosité du père de telle manière que celui-ci se trouvait dispensé de contribution à l'entretien des enfants communs,
- et réservé les dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 2011,
M. Rachide X... a interjeté appel de cette décision.
Dans des conclusions régulièrement signifiées à la partie adverse le 5 juillet 2011, l'appelant demande à la cour de :
- lui attribuer la jouissance du domicile conjugal et d'accorder à
Mme B... les délais les plus amples pour quitter les lieux,
- subsidiairement, lui accorder les délais les plus amples pour quitter le domicile conjugal,
- accorder à M. X... un droit de visite et d'hébergement libre, et à défaut, les fins de semaine paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ainsi que durant la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
- confirmer l'ordonnance de non conciliation en toutes ses autres dispositions,
- condamner Mme B... aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il indique que :
il ne s'est pas présenté à l'audience de conciliation de telle manière que le magistrat conciliateur a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal tout en réservant le droit de visite du père,
la convention signée le 19 avril 2011 par les époux mais non homologuée par le juge aux affaires familiales prévoit l'attribution du domicile conjugal à l'époux et l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement au profit de M. X...,
il a à sa charge une fille de 20 ans issue d'une précédente relation et qui ne travaille pas,
il est indéniable qu'il sera plus facile pour Mme B... de trouver un logement que pour l'appelant, lequel s'il travaille, bénéficie de revenus pour le moins modestes,
en conséquence, le domicile devra être attribué à l'époux même s'il ne voit pas d'inconvénient à ce que les délais les plus larges soient octroyés à l'épouse pour quitter les lieux,
mettant en exergue le fait qu'il n'a jamais manqué à ses obligations parentales, l'appelant s'estime fondé à se voir octroyer un droit de visite et d'hébergement libre, et à défaut, selon les modalités habituelles.
Pour sa part l'intimée dans des conclusions régulièrement signifiées à la partie adverse le 16 septembre 2011, demande à la cour de :
- déclarer l'appel irrecevable et en tout cas mal fondé et le débouter de sa demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal,
- donner acte à l'intimée de son accord pour l'exercice par
M. X... d'un droit de visite et d'hébergement les fins de semaine paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ainsi que la première moitié des petites vacances scolaires et des mois de juillet et août les années paires et la 2ème moitié des petites vacances scolaires et des mois de juillet et août les années impaires,
- condamner l'appelant aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Elle indique que :
M. X... bien que régulièrement informé de la date d'audience ne s'est pas présenté à la tentative de conciliation ; l'appelant ne saurait invoquer sa propre carence pour demander à la cour de dire que la décision querellée a mal jugé,
c'est sous la pression de la famille de M. X... qui a menacé Mme B..., que celle-ci avait accepté de signer la requête en divorce par consentement mutuel qui n'a toutefois pas été menée à son terme comme le reconnaît l'appelant,
aux termes de l'article 232 du code civil le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé ; or, d'évidence le consentement de Mme B... n'était ni libre ni éclairé,
l'argumentation de M. X... est empreinte de mauvaise foi ; ses bulletins de paie de janvier, février, mars et mai 2011 montrent qu'il se domiciliait au début de l'année 2011 non plus au domicile conjugal mais à Auchy les Mines,
s'agissant des demandes de logement social formulées par l'intimée et dont fait état l'appelant, elles ont été formulées sous la pression de la famille de M. X...,
elle n'a cause d'opposition à ce que soit accordé au mari un droit de visite et d'hébergement classique concernant les enfants communs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2011.
- SUR CE :
- EN LA FORME :
L'appel de M. Rachide X... ayant été interjeté dans les formes et le délai prévus par la loi, est régulier et recevable.
- AU FOND :
- Sur l'attribution du domicile conjugal :
L'article 255 du code civil, s'agissant des mesures provisoires dans le cadre d'une procédure de divorce, prévoit notamment que le juge peut attribuer à l'un des époux la jouissance du domicile conjugal.
Certes il est dûment établi que la convention de divorce qu'a signé Mme B... prévoyait en substance que la jouissance du domicile conjugal était attribuée à l'époux.
Il apparaît cependant symptomatique de constater comme l'atteste clairement une déclaration de main courante effectuée par Mme B... le 3 avril 2011 qu'elle ne cessait alors de faire l'objet de menaces de la part de la famille de son mari, en l'occurrence de sa soeur et de sa mère, l'intimée déclarant dans ces circonstances qu'elle ne supportait plus cette situation et allait faire le nécessaire pour quitter le logement conjugal au plus vite.
Force est de constater au regard de ces éléments de fait que c'est sous la pression de M. X... que Mme B... avait accepté de signer la convention de divorce qui n'a pas été menée à son terme ainsi que le reconnaît l'appelant. Son consentement n'était alors ni libre ni éclairé.
En tout état de cause, le logement en cause est parfaitement de nature à accueillir les quatre enfants dont Mme Julie B... a la charge et comporte de surcroît un loyer (avec une part résiduelle à acquitter chaque mois de 213, 37 €) qui est totalement en phase avec les ressources de cette dernière constituées par des prestations familiales à hauteur de 1439, 41 € par mois.
C'est donc à bon droit que le premier juge a attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse. L'ordonnance querellée sera donc confirmée sur ce point.
- Sur l'éventuel droit de visite et d'hébergement du père :
L'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989- disposition directement applicable en droit interne-prévoit que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
Dans le cas présent les deux parties sollicitent consensuellement que soit octroyé au parent non gardien un droit de visite et d'hébergement selon les modalités habituelles. Cette demande apparaissant parfaitement conforme à l'intérêt supérieur des enfants communs, il convient d'y faire droit.
- Sur les dépens :
Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens tant de première instance que d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
- PAR CES MOTIFS,
- Confirme l'ordonnance de non conciliation querellée rendue le
25 novembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune sauf en ce qu'elle a réservé le droit de visite et d'hébergement du père et les dépens,
Statuant à nouveau sur ces points :
- Accorde à M. Rachide X... un droit de visite et d'hébergement concernant les enfants communs et qui s'exercera selon les modalités suivantes :
hors période de vacances scolaires : les fins de semaine paire du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
durant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires et des vacances des mois de juillet et août les années paires et la 2ème moitié des petites vacances scolaires et des mois de juillet et août les années impaires,
- Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens tant de première instance que d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
M. MERLINC. GAUDINO