Cour de cassation, 01 avril 1987. 86-11.706
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-11.706
jurisprudence.case.decisionDate :
1 avril 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 19 décembre 1985), qui a prononcé le divorce des époux B. à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande en divorce du mari, alors que, d'une part, en se bornant à retenir le comportement de la femme sans constater qu'il constituait une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; alors qu'en outre, la Cour d'appel aurait omis de répondre aux conclusions invoquant une excuse de nature à priver de tout caractère injurieux le fait reproché à la femme ; alors qu'enfin, le grief retenu par la Cour d'appel tiré de prétendues "scènes de ménage en public" ne permettrait pas à la Cour de Cassation de contrôler l'imputabilité du fait litigieux, ce qui priverait la décision de tout motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement confirmé a constaté que les faits retenus contre Mme B. constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du caractère injurieux des faits allégués comme cause du divorce que la Cour d'appel, qui, en accueillant la demande en divorce du mari, a nécessairement estimé que les faits reprochés à la femme ne se trouvaient pas dépouillés de tout caractère fautif par le comportement de celui-ci et répondu ainsi aux conclusions, retient, à l'encontre de Mme Biscuit, des scènes de ménage publiques et l'abandon du domicile conjugal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement limitant à un certain chiffre le montant de la prestation compensatoire en capital allouée à Mme B., alors qu'en retenant une évaluation du patrimoine immobilier du mari antérieure de 6 à 15 ans à sa décision, la Cour d'appel, qui était tenue de prendre en considération le patrimoine des époux au jour où elle statuait sur le divorce, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 272 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. B. arguait des ressources très importantes de son mari ainsi qu'il résultait du rapport d'expertise examiné par les premiers juges, l'arrêt retient que ceux-ci ont justement reconnu l'existence au détriment de la femme d'une disparité créée par la rupture du mariage et "sainement apprécié", sous forme d'un capital, la compensation d'une telle disparité, ce, en considération des revenus importants du mari et des faibles ressources de la femme ;
Que, par ces constatations et énonciations, la Cour d'appel, qui n'était pas saisie par Mme Biscuit d'allégations tendant à établir l'augmentation de valeur du patrimoine du mari depuis le jugement, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier le montant de la prestation compensatoire et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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