Cour d'appel, 27 mai 2015. 13/04565
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/04565
jurisprudence.case.decisionDate :
27 mai 2015
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 27/05/2015
***
N° MINUTE :
N° RG : 13/04565
Jugement (N° 09/09356)
rendu le 04 Juillet 2013
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : CPL/VC
APPELANTE
SARL ANCIENS ETABLISSEMENTS BARBIEUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représentée et assistée par Me Bernard FRANCHI, membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI, constitué aux lieu et place de Me Tayeb ISMI NEDJADI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 1]
Madame [K] [M] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 3]
Madame [A] [L]
née le [Date naissance 1] 1962
Demeurant ensemble
[Adresse 1]
[Adresse 3]
Représentés et assistés par Me Robert LEPOUTRE, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Me Christophe ROGER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 23 Mars 2015 tenue par Christian PAUL-LOUBIERE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre
Christian PAUL-LOUBIERE, Président de chambre
Véronique FOURNEL, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 mars 2015
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Anciens Etablissements BARBIEUX (AEB) est propriétaire de plusieurs terrains situés à [Localité 3] qu'elle a acquis auprès de la SA Les Laiteries Modernes le2 septembre 1948, laquelle les tenait elle-même de la succession [C] depuis 1934.
L'une de ces parcelles, dénommée "sol de rue' et cadastrée n° [Cadastre 1] (actuellement section AO n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6]) pour 262 m2, aurait été vendue une seconde fois aux époux [V] en 1941, avec d'autres parcelles appartenant à la succession [C].
Les époux [V] ont revendu leur propriété en 1953 à [E] [U], agriculteur, lequel, après l'avoir loti, a revendu ce terrain de manière divise :
- aux époux [S], suivant acte du 12 juin 1979,
- aux époux [J], auteurs des époux [F], par acte du 12 juin 1979,
- aux époux [L], par acte du 12 mars 1976.
Le tribunal de grande instance de Lille a été saisi, à plusieurs reprises, de demandes portant sur ces différentes parcelles.
Dans le cadre d'une première instance opposant les époux [F] et [S] aux époux [L], la société AEB est intervenue volontairement dans la procédure.
Les époux [F] et [S] demandaient au tribunal de constater l'existence d'une servitude de passage sur les parcelles cadastrées section AO n° [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 2], et réclamaient que les époux [L] dégagent en conséquence les parcelles AO [Cadastre 6] et [Cadastre 2].
La société AEB demandait au tribunal de : constater que les époux [L] n'étaient pas propriétaires de la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 2], constater à leur profit l'existence d'une servitude de passage sur les parcelles AO n° [Cadastre 6] et [Cadastre 2], homologuer et valider le plan cadastral de 1942 et ordonner en conséquence le retrait du portail des époux [L] et de toute construction entravant l'accès à la servitude de passage dont ils bénéficiaient sur les parcelles cadastrées sections AO n°[Cadastre 6] et [Cadastre 2]
Aux termes d'un jugement du 26 mai 2005, le tribunal de grande instance de Lille a :
Constaté l'existence d'une propriété indivise sur les parcelles AO [Cadastre 3], AO [Cadastre 4], AO [Cadastre 5], et AO [Cadastre 6], entre les époux [L], [S], et [F] (venant aux droits des époux [J]) ;
(...) Constaté que les époux [L] n'étaient pas propriétaires de la parcelle AO [Cadastre 2];
Dit qu'en fonction des éléments de la cause, Monsieur [U] (ou ses ayants droits)reste propriétaire de la parcelle AO [Cadastre 2],
Débouté en conséquence tant les époux [L] que les époux [S] et [F] ainsi que la SARL AEB de leurs demandes relatives à ces parcelles.
Par acte d'huissier en date du 17 février 2006, la société AEB a fait assigner devant le tribunal de grande instance de LILLE les époux [L], [S], et [F] afin de revendiquer la propriété des parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] de la section AO de la commune de [Localité 3].
Par dernières conclusions signifiées le 1er juillet 2009, la société AEB a demandé au tribunal de grande instance de LILLE :
- de dire qu'elle est la propriétaire des parcelles AO [Cadastre 3], AO [Cadastre 4] et AO [Cadastre 6],
- de dire qu'elle est la propriétaire de la portion de 11m2 ajoutée à la parcelle AO [Cadastre 2],
- de prononcer l'annulation de la rectification cadastrale 208 effectuée par M. [B], géomètre, le 21 décembre 1974,
- d'ordonner la rectification cadastrale en fonction du jugement à intervenir,
- d'ordonner aux époux [L] l'enlèvement des obstacles entre leur propriété et la parcelle AO [Cadastre 6] sous astreinte,
- d'effectuer la remise en état du chemin,
- de dire à titre subsidiaire qu'elle est copropriétaire indivise des parcelles litigieuses,
- de dire à titre infiniment subsidiaire, qu'elle est bénéficiaire d'une servitude de vue sur la parcelle AO [Cadastre 6].
La société AEB précisaient que ces parcelles correspondaient aux 262 m2 qui lui avaient été vendus par la SA Les Laiteries Modernes le 2 septembre 1948.
Elle concluait notamment au rejet de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 26 mai 2005, expliquant que son droit de propriété sur ces parcelles n'avait pas été débattu devant le tribunal de grande instance de Lille qui avait rendu cette décision.
Les époux [L] opposaient notamment à ces demandes l'autorité de chose jugée du jugement du 26 mai 2005 et l'aveu judiciaire de la société AEB qui était intervenue volontairement à la procédure demandant une servitude de passage, le défaut d'intérêt à agir de cette société et la prescription acquisitive de l'article 2265 du Code civil.
Par jugement du 1er juillet 2010. Le tribunal de grande instance de Lille a :
Dit que l'action de la société des Anciens Etablissements BARBIEUX est prescrite, en application des dispositions de l'ancien article 2265 du Code civil ;
Déclaré la société des Anciens Etablissements BARBIEUX irrecevable à agir en
revendication immobilière contre les défendeurs ;
Rejeté les autres demandes formulées par la société des Anciens Etablissements BARBIEUX.
Sur appel de ce jugement, interjeté par la société AEB, la cour d'appel de Douai a rendu un arrêt en date du 21 mars 2012 aux termes duquel elle a confirmé le jugement entrepris.
La société AEB demandait notamment à la Cour de :
- dire qu'elle est la propriétaire des parcelles cadastrées AO [Cadastre 4] et [Cadastre 6],
- dire qu'elle est la propriétaire de la portion de 11 m2 ajoutée à la parcelle AO [Cadastre 2].
Entre-temps, par-devant Maître [N], notaire à [Localité 2], le 24 mai 2005,les époux [L]-[M] obtenaient un acte de constatation d'une prescription acquisitive de la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 2], lieu-dit '[Adresse 4]', pour une contenance de 93 ca.
Alors que la seconde instance introduite par acte du 17 février 2006 par la Société AEB était pendante devant lui, le tribunal de grande instance de Lille était de nouveau saisi selon actes d'huissier du 27 octobre 2009 par la société AEB, laquelle a fait assigner [T] [L], [K] [M] épouse [L], [A] [L] et Maître [N], notaire à [Localité 2], en nullité de l'acte authentique de constatation d'une prescription acquisitive, daté du 24 mai 2005, et revendication de 11 m2 d'une parcelle cadastrée section AO, n° [Cadastre 2], lieudit '[Adresse 4].
C'est ainsi que le tribunal de grande instance de Lille a, par jugement du 4 juillet 2013 :
Déclaré la société AEB irrecevable en toutes ses demandes principales, accessoires et indemnitaires ;
Débouté [T] [L], [K] [M] épouse [L], et [A] [L] de leurs demandes reconventionnelles en principal et indemnité ;
Condamné la société AEB, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à payer :
- aux Consorts [L], la somme de 1.500 €,
- à la SCP [N], la somme de 1.500 € ;
Condamné la société AEB aux entiers dépens.
La société AEB a interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue, par voie électronique, au greffe de la cour le 26 juillet 2013.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 13 mars 2015, la société AEB demande à la cour de :
Réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau :
Dire que la prescription acquisitive de l'article 2261 du Code civil n'est pas applicable,
Constater les man'uvres dolosives des consorts [L],
En conséquence,
Prononcer l'annulation de la rectification cadastrale n° 208 effectuée par M. [B] géomètre le 21 décembre 1974,
Annuler également l'acte établi par Me [H] [O] le 26 février 1975 en ce qu'il énonce : « Pour les besoins de la publicité foncière, il est ainsi déclaré que les parcelles ci-dessus, ainsi que les parcelles AO 672 de 54 ares, 35 ca, AO 669 pour 42 ca, AO [Cadastre 2] pour 93 ca, proviennent de la division du AD 12 de 56 ares, 98 ca et AO 23 pour 39 ares 84 ca » ;
Dire et juger l'acte authentique dressé le 24 mai 2005 par Maître [N] membre de la SCP [N] nul et de nul effet ;
Constater, dire et juger que la Société AEB est propriétaire de 11 m2 de la parcelle AO [Cadastre 2] ;
Dire que l'arrêt à intervenir sera publié au Service de la Publicité Foncière compétent relativement à la propriété 11 m2 de la parcelle AO [Cadastre 2] au profit de la Société AEB ;
Ordonner le déracinement complet de la haie d'ifs ou autres végétaux plantés par les époux [L] et à distance ou hauteur non réglementaire, des propriétés AEB et héritiers [C], sous peine d'astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
Débouter les consorts [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et en particulier de leur appel incident destiné à faire juger qu'ils sont propriétaires de la parcelle AO [Cadastre 2] par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire, outre de leurs demandes de condamnation de la concluante au paiement d'indemnités,
Condamner les consorts [L] à payer à la Société AEB la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de première instance et d'appel au profit de la SCP DELEFORGE ET FRANCHI.
Selon leurs conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 24 février 2015, les Consorts [L] demandent à la cour de :
Confirmer les dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance de LILLE en date du 4 juillet 2013 sauf en ce qu'il a débouté les consorts [L] de leurs demandes reconventionnelles principale et accessoire.
Vu le Jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 01.07.2010 ;
Vu l'Arrêt confirmatif de la cour d'appel de DOUAI en date du 21.03.2012 ;
Vu l'article 1351 du Code civil,
Vu les articles 4 et 480 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 31 du Code de procédure Civile, ensemble les articles 122 et suivants du même code,
Dire et juger que le jugement du tribunal de grande instance de LILLE en date du 01.07.2010 confirmé par arrêt de la cour d'appel de DOUAI en date du 21.03.2012 a autorité de la chose jugée relativement aux demandes de la société AEB ;
Dire qu'en vertu du principe de la concentration des moyens il incombait au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ;
Dire et juger que la société AEB n'a, par ailleurs, aucun intérêt et qualité pour agir ;
Dire et juger, par voie de conséquence, les demandes de la SARL irrecevables.
À titre infiniment subsidiaire, si par extrême impossible la cour devait déclarer recevables les demandes de la société AEB, statuant au fond,
Vu l'article 1315 du Code Civil,
Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,
Débouter AEB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Réformant et ajoutant au jugement entrepris, sur l'appel incident des consorts [L],
Vu l'article 2261 et 2272 du Code civil,
Vu l'article 32-1 du Code de Procédure Civile,
Dire et juger que les consorts [L] sont propriétaires de la parcelle AO [Cadastre 2] par effet de la prescription acquisitive trentenaire ;
Condamner la S.A.R.L. AEB au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice subi par les concluants à raison de son abus du droit d'ester en justice ;
Condamner la S.A.R.L. AEB à verser aux consorts [L] la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
La condamner au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Robert LEPOUTRE, Avocat constitué en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile qui comprendront, de plein droit pour ceux d'appel, la contribution au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel prévue par l'article1635 bis P du Code général des impôts.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 mars 2015.
SUR CE,
' Sur la recevabilité de la société AEB :
Attendu que les Consorts [L] soulèvent une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ;
Qu'il font valoir qu'en l'espèce, il résulte tant de l'acte introductif d'instance du 27 octobre 2009 que des dernières conclusions au fond de première instance signifiées par la société AEB le 19 mars 2013 et de ses dernières conclusions d'appel, que cette dernière entend obtenir à titre principal la propriété de 11m2 de sol de la rue de la parcelle AO [Cadastre 2] ;
Que cette demande déjà soumise au tribunal de grande instance de Lille par la même Société a fait l'objet d'un jugement à l'occasion d'un précédent litige l'opposant aux intimés, rendu entre les mêmes parties le 1er juillet 2010 et confirmé, par cette cour, le 21 mars 2012 ;
Attendu, selon la Société AEB, que la prescription, fondée sur l'article 2265 du Code civil, n'a été appliquée, par le jugement du 1er juillet 2010, qu'aux parcelles AO [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] et non à la parcelle AO [Cadastre 2],
Qu'il ressort de l'arrêt de la cour du 21 mars 2012 sur « la revendication d'une surface de 11 m2 ajoutée à la parcelle A0 [Cadastre 2], que l'appelant indique qu'une procédure est actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Lille sur ce point, de sorte que la demande de rectification des documents cadastraux n'est pas fondée ».
Qu'ainsi toujours selon l'appelante, aucune décision de justice n'est venue statuer sur la propriété de la portion de parcelle litigieuse ;
Mais attendu qu'en application des articles 1351 du Code civil et 480 du code de procédure civile, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;
Qu'ainsi seul le dispositif du jugement est le siège de la chose jugée, ce à l'exclusion des motifs - fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif - qui ne peuvent être pris en considération pour justifier un nouveau droit d'agir ;
Attendu, en l'espèce, que par le jugement du 1er juillet 2010, la société AEB a été déclarée irrecevable à agir en revendication immobilière sur les parcelles A0 [Cadastre 3], A0 [Cadastre 4] et A0 [Cadastre 6] à l'encontre des époux [L] et a vu l'ensemble de ses autres demandes, dont la propriété de 11m2 de AO [Cadastre 2], rejeté en ces termes :
« Dit que l'action de la société des Anciens Etablissements BARBIEUX est prescrite en application des dispositions de l'ancien article 2265 du Code civil ;
Déclare la société des Anciens Etablissements BARBIEUX irrecevable à agir en revendication immobilière contre les défendeurs ;
Rejette les autres demandes formulées par la société des Anciens Etablissements BARBIEUX ; »
Que cette décision, frappée d'appel par la Société AEB, a été confirmée sans réserve par cette cour, dans le dispositif de son arrêt du 21 mars 2012 ;
Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, et adoptant les motifs du premier juge, la cour ne peut que relever que la demande principale formée par la société AEB dans le cadre de la présente instance aux fins de voir dire qu'elle est 'propriétaire de11 m2 de la parcelle A0671 ' se heurte à l'autorité de chose jugée et doit être déclarée irrecevable en application de l'article 122 du code de procédure civile ;
Qu'il s'ensuit que la société AEB ne justifie d'aucun intérêt à agir en justice aux fins de nullités de la rectification cadastrale n° 208 du 21 décembre 1974 et de toute pièce privée ou administrative s'y rattachant directement, ainsi que de l'acte établi par Me [O] le 26 février 1975, de l'acte authentique dressé le 24 mai 2005 par Maître [N], ces demandes étant formées directement en lien avec la qualité de propriétaire des 11 m2 litigieux de la parcelle A0 [Cadastre 2], qu'elle est irrecevable à faire valoir ;
Que la demande accessoire présentée aux fins de déracinement des végétaux, tout aussi liée aux demandes principales, apparaît également irrecevable ;
Qu'il échet, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société AEB irrecevable en toutes ses demandes ;
' Sur l'appel incident des Consorts [L] :
Attendu que les Consorts [L] sollicitent de la cour qu'elle juge qu'ils sont propriétaires de la parcelle AO [Cadastre 2] par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire, en application de l'article 2261 du Code civil, l'occupant utilement et sans vice depuis le 4 juin 1974 ;
Attendu en défense, que la possession continue, paisible, publique et non équivoque en qualité de propriétaire des époux [L] est contestée par la Société AEB ;
Attendu que le tribunal de grande instance de Lille a, aux termes d'un jugement rendu le 24 mai 2005, et répondant aux demandes de la société AEB, intervenante volontaire, et des époux [L], a constaté que ces derniers n'étaient pas propriétaires de la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 2], et dit qu'en fonction des éléments de la cause, M. [U] (ou ses ayants droits), précisément vendeur des parcelles acquises par les époux [L] en 1976, restaient propriétaires de la dite parcelle ;
Que cette décision souligne que la parcelle litigieuse se trouvait expressément exclue du lotissement créé par M. [U] et qu'en l'absence de preuve contraire, ce dernier, qui n'avait pas été appelé à la cause, en demeurait propriétaire ;
Que ce jugement, prononcé entre les mêmes parties : la Société AEB et les époux [L] et portant, notamment, sur le même objet du litige : la propriété de la parcelle AO n° [Cadastre 2], qui est devenu irrévocable en ce que les Consorts [L] n'établissent pas en avoir interjeté appel, dénie leur qualité de propriétaires ;
Attendu qu'aujourd'hui, les Consorts [L] arguent de leur droit de propriété en se fondant essentiellement sur un acte de constatation d'une prescription acquisitive, dressé le 24 mai 2005, par la SCP [N] - notaires à [Localité 2] (Nord), sur les allégations de deux personnes, au profit des époux [L]-[M] ;
Que cette seule production d'un acte notarié, rédigé sur la foi de deux témoignages dont le contenu est contesté par la Société AEB qui verse aux débats de nombreuses attestations de témoins à cette fin, et alors que la possession utile, revendiquée par les époux [L], est par ailleurs contredite formellement par des lettres et constats d'huissier de justice émanant de la Société AEB et remontant à 2000, 2001 et 2003, ne suffit pas à prouver cette qualité de propriétaire de la parcelle AO n° [Cadastre 2] par effet de la prescription acquisitive trentenaire au bénéfice des Consorts [L] dans la présente instance ;
Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré qui a débouté les Consorts [L] de leur demande reconventionnelle ;
' Sur les demandes accessoires
Attendu que les Consorts [L] réclament à l'encontre de la Société AEB des dommages-intérêts pour abus d'ester en justice ;
Mais attendu que les développements fondant la demande des Consorts [L] au titre de l'abus de l'appel ne caractérisent pas, au regard d'une procédure longue et complexe, l'intention malicieuse qui aurait animé la Société AEB et transformé ce recours, qui lui est ouvert, en abus manifeste du droit d'ester en justice ;
Que cette prétention sera rejetée ;
Attendu que l'équité ne commande pas, tant pour l'appelante que pour les intimés succombant dans leurs prétentions, de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le sens de l'arrêt justifie que les dépens seront mis en totalité à la charge de la société AEB, appelante principale ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
- déboute les Consorts [L] de leur demande de dommages-intérêts pour abus d'ester en justice en cause d'appel ;
- déboute la Société AEB et les Consorts [L] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la Société AEB au paiement des dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Robert LEPOUTRE, Avocat constitué en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile qui comprendront la contribution au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués d'appel, prévue par l'article 1635 bis du code général des impôts ;
- déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Le GreffierLe Président,
C. POPEKJ.L. CARRIERE
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