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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 avril 2006) statuant en référé, qu'une réunion d'information syndicale s'est tenue dans la nuit du 28 au 29 juillet 2005 dans les locaux de la société Techni-Concept en présence des responsables adjoints à la production et aux ressources humaines au cours de laquelle M. X..., délégué syndical, a indiqué que Mme Y..., employée comme opératrice robot par la société, le remplacerait dans son mandat ; que celle-ci a été désignée comme déléguée syndicale en remplacement de M. X... le 5 août 2005 et a été convoquée le 4 août à un entretien préalable à un éventuel licenciement et licenciée le 6 octobre 2005 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé d'une demande de réintégration ;
Attendu que la société Techni-Concept fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la réintégration de Mme Y... et de l'avoir condamnée à lui payer les salaires et une provision à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance du chef d'entreprise dans des conditions fixées par décret et que la procédure d'autorisation préalable par l'inspecteur du travail du licenciement d'un délégué syndical s'applique lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-12 du code du travail ; qu'en estimant que Mme Y... devait bénéficier de la procédure d'autorisation préalable de son licenciement à raison de ce qu'il avait été annoncé qu'elle remplacerait le délégué syndical en fonction lors d'une réunion à laquelle étaient présents deux salariés ayant la qualité d'adjoint responsable de production et d'adjoint aux ressources humaines, qui auraient été titulaires d'une délégation de pouvoirs partielle, la cour d'appel a violé les articles L. 412-16, alinéa 1, L. 412-18, alinéa 5, D. 412-1 et R. 516-31 du code du travail ;
2 / qu'en estimant que MM. Z... et A... tenaient la qualité de "représentants du chef d'entreprise", de nature à ce que la connaissance par eux seuls de l'imminence de la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical confère à ce salarié la qualité de salarié protégé par application de l'article L. 412-18, alinéa 5, du code du travail, du seul fait qu'ils auraient été titulaires d'une délégation du chef d'entreprise au titre de laquelle ils avaient présenté les augmentations de salaire aux salariés de l'équipe de nuit, étaient habilités à autoriser la tenue non prévue d'une réunion d'information syndicale, à tenir les entretiens annuels et à signer à un salarié une autorisation de départ anticipé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-16 alinéa 1, L. 412-18 alinéa 5, D. 412-1 et R. 516-31 du code du travail ;
3 / qu'une délégation partielle de pouvoirs s'apprécie en fonction de l'étendue des pouvoirs effectivement délégués par l'employeur et non de la représentation que s'en font les membres du personnel ;
qu'en estimant que l'employeur était au courant de l'imminence de la désignation de Mme Y... dès lors que l'annonce de ce qu'elle remplacerait le délégué syndical en fonctions avait été faite en présence de deux personnes que le personnel ""considère comme DRH et directeur de production, même si ce n'est pas leur qualification contractuelle", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-16, alinéa 1, L. 412-18, alinéa 5, et R. 516-31 du code du travail ;
4 / qu'en énonçant qu'il ressortait de l'attestation de M. Z..., "adjoint au responsable de production", et de la note interne de M. A..., "adjoint DRH", qu'ils étaient habilités à autoriser la tenue non prévue d'une réunion d'information syndicale, bien que ni l'attestation, ni la note aient fait état d'une quelconque autorisation donnée par eux, et que la note de M. A... précise que, lorsque le délégué syndical l'a informé de la tenue de cette réunion, celui-ci lui avait indiqué avoir informé la présidente de la société de la tenue de celle-ci, la cour d'appel a dénaturé ces deux documents et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, qu'appréciant la portée des éléments de preuve qui lui ont été soumis qu'elle n'a pas dénaturés, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait eu connaissance de l'imminence de la désignation de la salariée comme déléguée syndicale avant l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Techni-Concept aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y... et à l'union locale CGT la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille sept.
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