Cour de cassation, 27 octobre 1992. 91-04.119
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-04.119
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un jugement rendu le 23 juillet 1991 par le tribunal d'instance de Sélestat (section surendettements), au profit du Cautionnement mutuel de l'habitat du Haut-Rhin, sis rue Louis Pasteur, Mulhouse (Haut-Rhin),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tiré de la déclaration de pourvoi :
Vu l'article 1er, alinéa 1, de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;
Attendu qu'au sens de ce texte, les dettes professionnelles sont celles nées pour les besoins ou à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur ;
Attendu que Le Cautionnement mutuel du Haut-Rhin a formé un recours contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Bas-Rhin, qui a déclaré recevable la demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable présentée par Mme X... ;
Attendu que pour déclarer bien fondé ce recours et décider que la demande de Mme X... n'entre pas dans le champ d'application de la loi susvisée, le jugement attaqué relève que le surendettement de la demanderesse a, pour partie, une origine professionnelle, Mme X... ayant cautionné un emprunt accordé à son mari pour les besoins du commerce de celui-ci ; que le jugement attaqué énonce aussi, "qu'il existe, entre les dettes privées et professionnelles du mari et de l'épouse, une telle imbrication, que le traitement de cette situation ne pourrait se faire utilement dans le cadre de la loi du 31 décembre 1989" ;
Attendu cependant, d'une part, que le caractère professionnel d'une dette doit s'apprécier par rapport à l'activité professionnelle du débiteur et ne peut se déduire de ce qu'elle a été contractée pour les besoins ou à l'occasion de l'activité professionnelle de son conjoint ; et que, d'autre part, le fait qu'une dette soit professionnelle à l'égard d'un des époux et non professionnelle à l'égard de l'autre, n'est pas de nature à priver l'époux surendetté, à raison de ses dettes non professionnelles, du bénéfice de la loi susvisée ; que, dès lors, en statuant comme il a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juillet 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sélestat ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Mulhouse ;
Condamne le Cautionnement mutuel de l'habitat du Haut-Rhin, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Sélestat, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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