Cour d'appel, 27 juin 2013. 12/20192
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/20192
jurisprudence.case.decisionDate :
27 juin 2013
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 27 JUIN 2013
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20192
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/08014
APPELANT
UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 2]
représentée par son secrétaire fédéral dûment mandaté
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS (avocat au barreau de PARIS, toque : L0066), avocat postulant
représentée par Me Marie-Laure DUFRESNE-CASTETS (avocat au barreau de PARIS, toque : E1485), avocat plaidant
INTIMES
SOCIETE THE RITZ HOTEL LIMITED
[Adresse 1]
Londres - ROYAUME UNI
représentée par Me Christophe FRANCOISE (avocat au barreau de PARIS, toque : A0715), avocat postulant
représentée par Me Michel DUHAUT (avocat au barreau de NICE), avocat plaidant
COMITÉ D'ENTREPRISE HOTEL RITZ [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Etienne BATAILLE de la SCP Etienne BATAILLE, Julien TAMPE (avocat au barreau de PARIS, toque : P0320), avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène LEBÉ, Président
Madame Catherine BÉZIO, Conseiller
Madame Martine CANTAT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
MINISTERE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Monsieur Patrick HENRIOT, qui a fait connaître son avis
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président
- signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
**********
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'Union Syndicale CGT du Commerce de la Distribution et des Services de [Localité 2] , à l'encontre du jugement rendu le 30 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Paris qui , en présence du comité d'entreprise de l'Hôtel Ritz [Localité 2], a débouté la dite Union Syndicale de sa demande tendant à voir déclarer nul le plan de sauvegarde de l'emploi présenté le 19 mars 2012 au comité d'entreprise du Ritz [Localité 2] , ainsi que de ses demandes subséquentes , et l'a condamnée à verser à chacun des défendeurs, à savoir la société The Ritz Hôtel Ltd et le comité d'entreprise du Ritz [Localité 2], la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Vu les dernières conclusions régulièrement signifiées le 17 janvier 2013 aux termes desquelles l'Union Syndicale CGT du Commerce de la Distribution et des Services de [Localité 2] , appelante , demande à la Cour :
- au visa du principe contenu dans l'adage" fraus omnia corrumpit ", des articles 1131 et 133 du code civil, L.1233-3 et L. 2132-3 du code du travail , et de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage ,
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ,
- d'infirmer le jugement déféré rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 30 octobre 2012,
- de dire et juger nul et de nul effet le plan de sauvegarde de l'emploi présenté le 19 mars 2012 au comité d'entreprise de l'Hôtel Ritz [Localité 2] ,
- de condamner la société The Ritz Hôtel Ltd à payer la somme de 15.000 Euros à l'Union Syndicale CGT du Commerce , de la Distribution et des Services de [Localité 2] en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession par la mise en oeuvre illicite du plan de sauvegarde de l'emploi susvisé,
- en tout état de cause :
* de prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir , conformément à l'article 515 du code de procédure civile ,
* de condamner la société The Ritz Hôtel Ltd à verser la somme de 5.000 Euros à l'Union Syndicale CGT du Commerce , de la Distribution et des Services de [Localité 2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à régler les entiers dépens .
Vu les dernières conclusions responsives et récapitulatives ,régulièrement signifiées le 20 mars 2013 , aux termes desquelles la société The Ritz Hôtel Ltd , intimée, demande à la Cour, au visa des dispositions de l'article L.1235-10 du code du travail , de l'adage " Pas de nullité sans texte " et de la jurisprudence :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ,rendu le 30 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Paris ,
en conséquence,
- de débouter l'Union Syndicale CGT du Commerce , de la Distribution et des Services de [Localité 2] de toutes ses demandes , fins et conclusions ,
- à titre reconventionnel ,
- de condamner la Union Syndicale CGT du Commerce, de la Distribution et des Services de [Localité 2] à verser à la société The Ritz Hôtel Ltd la somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à régler les entiers dépens de la présente instance ;
Vu les conclusions régulièrement signifiées le 20 mars 2013 aux termes desquelles le comité d'entreprise de l'Hôtel Ritz [Localité 2], intimée, demande à la Cour :
- de confirmer le jugement déféré ,rendu le 30 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a débouté l'Union Syndicale CGT du Commerce , de la Distribution et des Services de [Localité 2] de sa demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet le plan de sauvegarde de l'emploi présenté le 19 mars 2012 au comité d'entreprise de l'Hôtel Ritz [Localité 2] et en ce qu'il a condamné la dite Union Syndicale à payer à chacun des défendeurs la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner en outre l'Union Syndicale CGT du Commerce , de la Distribution et des Services de [Localité 2] à verser au comité d'entreprise de l'Hôtel Ritz [Localité 2] la somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à régler les entiers dépens de la présente instance.
Vu les conclusions du Ministère Public, communiquées aux parties avant les débats .
SUR CE, LA COUR :
Faits et procédure
Considérant qu'il ressort des éléments de la cause , des pièces de la procédure et des écritures des parties que la société The Ritz Hôtel Ltd , employant au 29 février 2012 494 salariés, a engagé en août 2011 une procédure d'information - consultation de ses instances représentatives du personnel sur un projet de "réorganisation et d'adaptation de ses effectifs " dans le cadre de la fermeture de l'établissement , prévue pour une durée de 27 mois à compter du 1er août 2012 aux fins de procéder à d'importants travaux de rénovation de l'Hôtel Ritz à [Localité 2] ;
Que c'est dans ce contexte que la société The Ritz Hôtel Ltd a élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi, soumis à la Direccte le 24 octobre 2011, sur lequel cette administration a rendu un procès - verbal de carence le 25 octobre 2011, aux motifs que ce plan n'était pas en rapport avec les possibilités de l'entreprise et insuffisant pour répondre aux objectifs de reclassement interne et externe des salariés concernés , c'est à dire l'ensemble des salariés , à l'exception de 25 salariés , affectés aux fonctions dites de support , dont la présence était estimée nécessaire pendant la durée des travaux , comme la sécurité ;
Considérant que la société The Ritz Hôtel Ltd , qui a élaboré en conséquence un deuxième plan de sauvegarde de l'emploi, a convoqué le 19 mars 2012 le comité d'entreprise à une réunion extraordinaire, qui constituait la troisième des réunions organisées dans le cadre de la procédure d'information - consultation qui avait été ainsi mise en oeuvre sur le projet de réorganisation et d'adaptation de ses effectifs , relative à la réhabilitation de l'hôtel Ritz à [Localité 2] et sur ses conséquences sociales et ses modalités d'application , envisageant de présenter également un projet de licenciement collectif pour motif économique ainsi que le plan de sauvegarde de l'emploi dont s'agit ;
Qu'à cette occasion , la société The Ritz Hôtel Ltd a remis au comité d'entreprise un " dossier d'information économique " sur le projet de réorganisation susvisé , faisant état d'une fermeture temporaire de l'établissement afin d'y effectuer des travaux de rénovation aux motifs d'une concurrence accrue dans le secteur de l'hôtellerie de luxe , se traduisant par une accroissement en qualité et en quantité de l'offre de chambres de haut standing ainsi que par une obligation de mise en conformité avec les nouvelles normes d'hygiène et de sécurité vis à vis desquelles les installations se montraient inadaptées ;
Qu'aux termes de ce dossier, le comité d'entreprise était informé que la durée prévue des travaux de réhabilitation était de 27 mois , que l'hôtel devait en conséquence être fermé pendant la durée des travaux et que 470 postes devaient être supprimés avec mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi dont les différentes mesures étaient les suivantes ;
Considérant que le plan de sauvegarde de l'emploi ainsi élaboré par la société The Ritz Hôtel Ltd a été approuvé à l'unanimité par le comité d'entreprise lors de la réunion susvisée du 19 mars 2012 ;
Considérant que les salariés concernés recevaient individuellement un courrier les informant du projet de licenciement collectif pour motif économique , les invitant à se prononcer sur la proposition d'un départ volontaire ou sur celle d'un " congé lié aux travaux de réhabilitation du Ritz [Localité 2] " et étaient invités à donner leur réponse avant le 15 mai 2012 ;
Considérant que le plan de sauvegarde de l'emploi était mis en oeuvre à compter du 1er août 2012 , après accord donné par la Direccte le 4 juillet 2012 , qui relevait l'existence d'une clause de reprise de l'ensemble des salariés , la préservation globale des accords d'entreprise , le maintien de l'ancienneté acquise avant la fermeture de l'hôtel ;
Qu'au terme d'un premier bilan, élaboré le 14 juin 2012 , 294 départs volontaires étaient intervenus , un congé de longue durée et 45 congés pris dans le cadre du dispositif de congé lié aux travaux de réhabilitation entraînant la suspension du contrat de travail;
Considérant que c'est dans ces conditions que l'Union Syndicale CGT du Commerce , de la Distribution et des Services de [Localité 2] a assigné la société The Ritz Hôtel Ltd devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir prononcer l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi litigieux ;
Que par sa décision du 30 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a débouté l'Union Syndicale CGT du Commerce , de la Distribution et des Services de [Localité 2] de ses demandes aux motifs que seul le bien fondé du plan de sauvegarde de l'emploi était contesté , à l'exclusion de sa consistance du plan de sauvegarde de l'emploi ;
Que les premiers juges relevaient que l'Union Syndicale CGT du Commerce , de la Distribution et des Services de [Localité 2] ne contestait pas la nécessité de procéder à des travaux de réhabilitation afin de préserver la compétitivité du service offert dans un secteur concurrentiel très évolutif mais invoquait l'existence d'une fraude consistant dans la présentation fausse d'un motif économique de rupture de contrat de travail qui étaient en réalité inhérentes à la personne des salariés , et dans le fait qu'il n'y avait pas de suppressions d'emplois effective, en distinguant le motif économique dont l'Union Syndicale CGT du Commerce, de la Distribution et des Services de [Localité 2] estimait les éléments non réunis de la cause de la réorganisation de la société The Ritz Hôtel Ltd dont les premiers juges rappelaient qu'elle ne pouvait faire l'objet d'un contrôle du juge dans le cas de l'application des dispositions de l'article L.1235-10 du code du travail , relatif à la sanction des irrégularités d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
Que les premiers juges relevaient à cet égard , d'une part ,que le choix du salarié de ne pas s'inscrire dans l'un des dispositifs du plan de sauvegarde de l'emploi ne revêtait pas le caractère de motif inhérent à sa personne, s'agissant de la même cause économique motivant la rupture et les mesures alternatives et que l'appréciation de la cause du licenciement relevait d'un examen individuel à l'exclusion de toute sanction d'annulation;
Qu'enfin, les premiers juges ont considéré qu'en soutenant que les emplois correspondant aux suspensions de contrats de travail pour congé de réhabilitation n'étaient pas supprimés et par le moyen tiré d'une fraude caractérisée par un usage abusif ou détourné des dispositions légales alors que d'autres palaces parisiens avaient signé des accords d'entreprise organisant le maintien des rémunérations des salariés pendant la les travaux de réhabilitation qui suspendait leur activité, l'Union Syndicale CGT du Commerce, de la Distribution et des Services de [Localité 2] entendait en réalité voir contester la cause économique à l'origine du plan de sauvegarde de l'emploi litigieux , ce qui ne relevait pas du pouvoir du juge dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L.1233-10 précité du code du travail ;
Considérant que l'Union Syndicale CGT du Commerce , de la Distribution et des Services de [Localité 2] a interjeté appel de cette décision ;
Motivation
Considérant qu'aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail , constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié , résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification , refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail , consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques .
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants du code du travail résultant de l'une des causes énoncées aux premier alinéa .
Qu'il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L.1235-10 du code du travail, relatif aux sanctions des irrégularités d'un plan de sauvegarde de l'emploi , dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours , la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L.1233-61 du code du travail et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel , qui doivent être réunies, informés et consultés .
La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe . ..;
Considérant que le plan de sauvegarde de l'emploi litigieux prévoyait les mesures suivantes - la mise en place d'un point information conseil ( PIC) le 23 janvier 2012, destiné à informer et à accompagner individuellement les salariés dans leurs projets professionnels et transformé à l'issue de la consultation en " antenne emploi" ,tenue par un cabinet choisi par le comité d'entreprise , étant précisé que ce dernier dispositif était destiné à fonctionner pendant une durée globale de 9 mois ou même 12 mois pour certains salariés dont la réinsertion professionnelle était plus difficile , et la commission de suivi pouvant décider de la reconduire , par tranche de trois mois, et ce jusqu'au terme des travaux de réhabilitation ;
- la mise en place d'une cellule d'écoute psychologique ,
- la possibilité de départs volontaires pour motif économique pour l'ensemble des salariés, conformément à l'accord de méthode précité du 21 avril 2008, et de son avenant du 9mars 2011, retenant cette priorité en cas de plan de sauvegarde de l'emploi, le projet professionnel ou personnel des salariés , devant être validé par l'antenne emploi ainsi que par la société The Ritz Hôtel Ltd au terme d'au moins un entretien individuel, étant défini ainsi qu'il suit :
* la reprise d'un emploi dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de travail à durée déterminée d' UNSA moins six mois à l'extérieur de la société The Ritz Hôtel Ltd ,
* la création ou la reprise d'une entreprise,
* une formation longue et qualifiante , diplômante ou certifiante,
* le départ à la retraite ,
* moyennant une indemnité de départ volontaire pour motif économique calculée en fonction de l'ancienneté du salarié concerné , le contrat de travail étant alors rompu d'un commun accord pour motif économique ,
- La possibilité d'accepter un "congé lié aux travaux de réhabilitation du Ritz [Localité 2] " ,
destiné aux salariés n'ayant pas identifié un projet professionnel leur donnant accès au départ volontaire ,et qui répondaient par une demande de bénéficier de ce congé , à laquelle la société The Ritz Hôtel Ltd devait donner son accord dans un certain délai , congé qui entraîne la " suspension" du contrat de travail des salariés concernés, sans rémunération, et comportait plusieurs mesures d'accompagnement , dont l'accompagnement de l'Antenne Emploi , l'aide aux actions de formation , bilan de compétences et validation des acquis de l'expérience (VAE) , le maintien de la mutuelle et de la prévoyance, la possibilité de mettre en oeuvre leur droit à un DIF ainsi qu'une indemnité dans les conditions précitées;
Que les salariés ayant accepté ce congé , à savoir 45 salariés au 14 juin 2012, pouvaient à tout moment solliciter leur départ volontaire, s'ils en remplissaient les conditions précitées, leur refus étant susceptible d'entraîner leur licenciement pour motif économique dans les conditions prévues par le PSE ;
- le " congé de formation longue durée", réservé aux salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur "réinsertion professionnelle particulièrement difficile", et ce , pour obtenir des formations qualifiantes ou diplômantes , de nature à permettre leur retour à l'emploi ,
- plan de reclassement interne et externe , avec intervention d'un cabinet choisi par le comité d'entreprise , Oasys , la création et l'alimentation d'une " bourse aux emplois" , des aides au reclassement , à la reconversion et à la formation par convention tripartite entre le Fongecif, le FAFIH et la société The Ritz Hôtel Ltd , des compensations à la perte d'emploi par la portabilité et l'extension de la mutuelle et de la prévoyance pendant la durée des travaux;
- la garantie d'un retour à l'emploi au sein de l'Hôtel Ritz [Localité 2] , par une priorité de réembauchage étendue à la durée des travaux de réhabilitation , ainsi que pendant un mois à compter de la réouverture de l'hôtel, et ce, avec reprise de l'ancienneté antérieure aux travaux en question;
Considérant que l'Union Syndicale CGT du Commerce , de la Distribution et des Services de [Localité 2], qui déclare ne pas contester la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise invoquée par la société The Ritz Hôtel Ltd , soutient que , pour échapper à ses obligations légales ou pour réaliser un gain contraire à la morale sociale, en faisant prendre en charge l'indemnisation des salariés par l'assurance chômage pendant les travaux de réhabilitation , l'employeur a faussement présenté comme étant de nature économique les ruptures du contrat de travail ,suite au refus d'accepter le congé de réhabilitation , alors qu'il n'y a pas de suppression d'emplois et qu'il s'agit en conséquence dans ce cas d'un motif inhérent à la personne du salarié concerné qui doit être contrôlé par le juge, motif que l'appelante distingue de la cause économique proprement dite ;
Considérant que l'Union Syndicale CGT du Commerce , de la Distribution et des Services de [Localité 2] soutient que dans la mesure où leurs emplois ne sont pas supprimés , leurs contrats de travail étant temporairement suspendus , les salariés concernés par le congé de réhabilitation litigieux ne percevront pas l'indemnisation au titre de l'assurance chômage pendant une période dépassant 182 jours, celle ci n'étant pas ouverte aux salariés titulaires d'un contrat de travail ;
Qu'elle en conclut que le motif , faussement économique ,allégué par l'employeur caractérise dans ces conditions la fraude à la loi et constitue une cause illicite de nature à entraîner la nullité absolue du plan de sauvegarde de l'emploi litigieux ;
Considérant que la société The Ritz Hôtel Ltd sollicite la confirmation du jugement déféré en soutenant que seule l'absence ou l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi est de nature à entraîner la nullité de la procédure de licenciement économique collectif et que dès lors le contrôle de la validité d'un plan de sauvegarde de l'emploi est distinct de l'appréciation que le juge peut porter sur la cause du licenciement ;
Qu'elle conteste toute fraude à la loi ou détournement de pouvoirs dans l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi litigieux, en faisant valoir que le licenciement des salariés ayant refusé le congé de réhabilitation ou les départs volontaires repose sur un motif économique non inhérent à la personne du salarié, précisant que l'ensemble des postes concernés par les mesures prises dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi litigieux sont supprimés pendant la durée des travaux, quand bien même il s'agit d'une suppression temporaire ;
Qu'elle rappelle qu'un plan de sauvegarde de l'emploi ne saurait être annulé au motif d'une cause illicite en faisant valoir qu'en invoquant un" motif économique " absent, notamment en invoquant une prétendue absence de suppression du poste , l'Union Syndicale CGT du Commerce , de la Distribution et des Services de [Localité 2] conteste par là même la cause économique du plan de sauvegarde de l'emploi, en violation des dispositions légales précitées ;
Considérant que la société The Ritz Hôtel Ltd expose que le chômage partiel n'était pas adapté à sa situation compte tenu de la durée prévisible des travaux, dépassant la durée de prise en charge des salariés par l'assurance chômage dans ce cas ;
Qu'elle précise que les salariés bénéficiaires d'un congé de réhabilitation , de même que les salariés en congé de formation longue durée , perçoivent une prime de 4.000 Euros bruts , versée en deux fois , soit 50 % à la prise de congés et 50 % au 31 décembre 2012 et restent dans les effectifs de l'entreprise , leur contrat de travail n'étant que suspendu;
Que la société The Ritz Hôtel Ltd souligne que le plan de sauvegarde de l'emploi litigieux a donné lieu à un courrier du 4 juillet 2012 de la Direccte , qui a considéré que" cette première phase se concluait positivement par un plan de sauvegarde de l'emploi enrichi et négocié " par des " mesures d'accompagnement significativement enrichies ,
" cette administration relevant plus particulièrement " la clause de prise de l'ensemble des salariés, le maintien des accords d'entreprise sauf deux, la reprise d'ancienneté , l'accompagnement en formation, les "efforts significatifs pour réduire l'impact sur l'assurance chômage ..";
Considérant que le Ministère Public observe que le recours par l'employeur à la procédure collective de licenciements économiques et à un PSE dans un cas non prévu par les dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail n'est pas justifié , au regard de la suppression contestée des emplois dans la mesure où il s'agit en réalité d'une fermeture seulement temporaire de l'Hôtel Ritz ;
Qu'il en déduit que la procédure collective mise en oeuvre par la société The Ritz Hôtel Ltd est susceptible de caractériser une fraude à la loi ou un détournement du pouvoir de licencier ,de nature à entraîner l'annulation du PSE litigieux .
Mais considérant que c'est par des motifs pertinents, après un examen approfondi des faits de la cause et une exacte application du droit que les premiers juges ont débouté l'Union Syndicale de ses demandes d'annulation du PSE litigieux ;
Qu'il suffit à la Cour de relever, avec les premiers juges que l'Union Syndicale
CGT du Commerce , de la Distribution et des Services de [Localité 2] ne conteste pas que les travaux de rénovation de l'hôtel Ritz sont motivés par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise , située dans un secteur à forte concurrence , se traduisant par la recherche de classification de haut de gamme en fonction notamment de nouvelles normes touristiques dans l'hôtellerie de luxe ;
Qu'il convient au surplus de relever que ces travaux de rénovation avaient été déjà envisagés dans le cadre d'un accord de gestion prévisionnelle des Emplois et des Compétences, dit GEPC , en date du 21 avril 2008 , et reconduit par avenant du 9 mars 2011 , accord signé par la CFDT,la CFE-CGC et l'UNSA ;
Considérant en outre, alors que l'Union Syndicale CGT du Commerce, de la Distribution et des Services de [Localité 2] ne conteste pas l'existence ou le caractère suffisant du plan de sauvegarde de l'emploi établi par la société The Ritz Hôtel Ltd ni en particulier les mesures de reclassement prévues par ledit plan de sauvegarde de l'emploi , que , bien que le PSE litigieux n'ait pas prévu la suppression des emplois des salariés concernés par le congé dit de réhabilitation, les modalités du congé telles que retenues par l'employeur ont entraîné une modification des contrats de travail des salariés concernés , se traduisant par leur suspension , sans rémunération, pendant la durée maximum desdits travaux ;
Mais considérant que, pour autant , les appelants ne démontrent pas la réalité de la fraude à la loi ou du détournement de pouvoir invoqués qui ne sauraient résulter de la seule irrégularité alléguée de la suspension sans rémunération des contrats de travail des salariés en congé de réhabilitation au delà de la période indemnisée de chômage partiel ;
Qu'en effet, il convient de relever que le PSE litigieux précise expressément que les salariés continuent à faire partie des effectifs de la société The Ritz Hôtel pendant le congé dit de réhabilitation et donc durant la suspension de leurs contrats de travail ;
Qu'en outre , l'employeur s'est expressément engagé, dans le cadre dudit PSE à ce que les salariés concernés poursuivent l'exécution de leur contrat de travail au sein des effectifs de l'entreprise , et ce, au plus tard au terme des travaux dont s'agit, ce qui implique que leurs contrats de travail devront alors reprendre l'intégralité de leurs effets ;
Considérant que, dans ces conditions, la fraude ou le détournement de pouvoirs allégués ne saurait résulter du seul fait que des licenciements pourraient être prononcés par l'employeur au motif du refus du congé de réhabilitation par les salariés alors que s'il n'entraînait pas la suppression des emplois concernés , mais la suspension des contrats de travail des salariés concernés, ce dispositif se situait lui même dans le cadre des nécessaires travaux de rénovation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;
Que dès lors, en l'absence de preuve de fraude ou de détournement de pouvoirs, l'Union Syndicale CGT ne saurait remettre en cause, dans le cadre de la procédure collective du PSE, la validité de celui ci ;
Qu'il y a en conséquence lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'Union Syndicale CGT de ses demandes ;
Considérant que les circonstances de la cause et l'équité ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ,
Déboute les parties de toute autre demande,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'Union Syndicale CGT du Commerce ,de la Distribution et des services de [Localité 2] aux entiers dépens .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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