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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève E..., veuve B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1994 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de Mme Constance C..., veuve A..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Durieux, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de Mme E..., de Me Boullez, avocat de Mme C... veuve Z...
X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 mars 1994), que, le 31 octobre 1979, Mme F..., veuve Y..., a vendu à Mme C..., sa nièce, une maison d'habitation moyennant paiement d'une rente annuelle et viagère; que la venderesse se réservait, sa vie durant, le droit d'habitation du bâtiment; qu'après son décès, Mme E..., sa fille, a, le 28 juillet 1989, assigné Mme C... en nullité de la vente pour vice du consentement et défaut de prix réel et sérieux;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en nullité en se bornant à relever qu'il n'est pas établi que des violences ont été exercées sur D... Jon afin qu'elle consente à l'acte sans rechercher si ce n'est pas la crainte d'un mal plus grand qui l'a conduite à souscrire cet acte;
Mais attendu que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que les attestations produites par Mme E... ne comportaient pas la preuve que des violences avaient été exercées en vue de la vente de la maison et ainsi nécessairement retenu que Mme Y... n'avait pas contracté sous l'empire de la crainte; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action en nullité pour vileté du prix, alors, d'une part, que les actions en nullité absolue, se prescrivent par 30 ans et, d'autre part, qu'en prononçant sur le fond quand elle déclare cette action irrecevable comme prescrite, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tenait de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que, bien qu'ayant déclaré l'action irrecevable, l'arrêt en a examiné le mérite de la même manière qu'il l'eût fait s'il l'avait jugée recevable; que, dès lors, le moyen est dépourvu d'intérêt et, comme tel, irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande de Mme C... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne Mme E..., envers Mme C..., veuve A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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