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Cour de cassation, 10 octobre 2006. 05-13.726

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-13.726

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la SCI Europouss du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie le Continent assurance et la société Sibo ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'architecte avait, dans son dernier compte rendu de chantier du 25 juillet 1995, prévu un rendez-vous au cours du mois de septembre suivant afin de réceptionner l'ouvrage, et que la SCI Europouss avait fait le choix de prendre possession des locaux à la fin du mois de juillet et de procéder à une réception tacite, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire qu'on ne pouvait reprocher au maître d'oeuvre l'absence de rédaction d'un procès-verbal de réception faisant mention de réserves sur le dallage et a ainsi légalement justifié sa décision, de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les fissures alléguées sur le dallage étaient apparentes lors de la réception tacite opérée par la SCI, maître de l'ouvrage, et qu'elles n'avaient pas donné lieu à des réserves de sa part, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que la responsabilité contractuelle des constructeurs ne pouvait être recherchée quant à ces dommages ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Europouss aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI Europouss à payer à la société Ferron et à la SMABTP, ensemble, la somme de 2 000 euros et à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCI Europouss ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix octobre deux mille six, par M Cachelot, conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.

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Cour de cassation 2006-10-10 | Jurisprudence Berlioz