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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 99-87.018

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-87.018

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE NATIONALE ALGERIENNE DE NAVIGATION, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 octobre 1999, qui, dans l'information suivie contre Francis X..., pour abus de confiance, a annulé des pièces de la procédure, évoqué et constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3, du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 88, 173, 575, alinéa 2-3, et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique prescrite ; " aux motifs sur la nullité qu'il appartient à tout juge d'apprécier sa propre compétence et la validité des actes d'instruction doit être appréciée au regard des dispositions applicables lors de leur accomplissement ; " que la plainte avec constitution de partie civile visait un magistrat de l'ordre judiciaire, en sorte que le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Tarascon devait, conformément aux articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, alors en vigueur, constater le dépôt de la plainte et la transmettre au procureur de la République de Tarascon pour saisine de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; " qu'en prenant le 30 mars 1990, une ordonnance fixant la consignation et, le 12 octobre 1990, une ordonnance de soit-communiqué de la procédure, le doyen des juges d'instruction de Tarascon a méconnu les dispositions précitées ; " que la nullité de l'ordonnance du 30 mars 1990 est encourue et celle de tous les actes subséquents faits par ce magistrat ; " sur la prescription : " que nonobstant sa saisine sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale relatif aux nullités, la chambre d'accusation peut, après annulation, évoquer (article 206 du Code de procédure pénale) ; " que les faits invoqués dans la plainte datent du mois d'octobre 1987 ; " que la partie civile a déposé plainte avec constitution de partie civile le 26 mai 1988 ; " que, par arrêt du 19 août 1988 la chambre criminelle de la Cour de Cassation désignait la juridiction de Marseille ; " que le 15 janvier 1990, le juge d'instruction de Marseille rendait une ordonnance de refus d'informer ; " que le 20 septembre 1993, le procureur de la République de Tarascon prenait un réquisitoire introductif ; " que, dans les trois années précédant cet acte de poursuite, aucun acte interruptif n'est intervenu, hormis ceux objet de l'annulation prononcée dans le présent arrêt ; " qu'il y a lieu de relever que la partie civile avait la possibilité de contester les décisions de justice qui lui faisaient grief à savoir celle du 15 janvier 1990 refusant d'informer et celle du 30 mars 1990 fixant le montant de la consignation ; " alors que, d'une part, après avoir elle-même constaté que la partie civile avait les 7 mars, 8 juin et 1er octobre 1990, déposé trois plaintes identiques avec constitution de partie civile visant les mêmes faits et le même auteur, devant le doyen des juges d'instruction de Tarascon, la chambre d'accusation, qui a annulé l'ordonnance du 30 mars 1990 ayant fixé le montant de la consignation, s'est mise en contradiction avec ses propres constatations et a violé les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale en affirmant que dans les trois années précédant le réquisitoire introductif rendu à Tarascon le 20 septembre 1993 après versement de la consignation, aucun acte interruptif de la prescription n'était intervenu, le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile du 1er octobre 1990 assortie d'une offre de verser la consignation, constituant un acte de poursuite qui interrompait la prescription ; " alors que, d'autre part, un acte de poursuite émanant d'un magistrat même ultérieurement reconnu incompétent interrompant néanmoins le cours de la prescription, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, en se fondant sur la nullité des ordonnances des 30 mars et 12 octobre 1990 rendues par le doyen des juges d'instruction de Tarascon pour fixer le montant de la consignation et communiquer la procédure au parquet afin de refuser de tenir compte de ces actes juridictionnels interruptifs de la prescription ; " et, qu'enfin, la chambre d'accusation ayant constaté que la partie civile avait, à de multiples reprises porté plainte d'abord devant le doyen des juges d'instruction de Marseille puis devant celui de Tarascon pour les mêmes faits contre le même auteur en offrant de consigner l'amende qui serait fixée, elle ne pouvait sans se mettre en contradiction avec ses propres constatations prétendre que l'ordonnance du 30 mars 1990 qui avait fixé cette consignation lui faisait grief en sorte qu'elle pouvait la contester " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la Compagnie Nationale Algérienne de Navigation a, le 7 mars 1990, déposé plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance contre Francis X..., alors juge consulaire, entre les mains du juge d'instruction qui, après avoir fixé la consignation, a communiqué la procédure au parquet, lequel a délivré un réquisitoire aux fins d'informer en date du 20 septembre 1993 ; qu'après notification de l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, Francis X... a saisi la chambre d'accusation sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour annuler l'ordonnance de fixation de consignation du 30 mars 1990 et tous les actes subséquents, la chambre d'accusation relève que, dès lors que la plainte visait un magistrat de l'ordre judiciaire, le juge d'instruction, conformément aux articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, alors en vigueur, devait se borner à constater le dépôt de la plainte et transmettre celle-ci au procureur de la République pour saisine de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; qu'après évocation, pour constater l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription, les juges retiennent qu'aucun acte interruptif n'est intervenu pendant les trois années précédant le réquisitoire introductif du 20 septembre 1993 ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Qu'en effet, les actes accomplis en violation des dispositions d'ordre public prévues par les articles 681 et suivants du Code de procédure pénale sont nuls, comme l'ayant été par un juge d'instruction incompétent, et ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le délai de la prescription de l'action publique ; Que, par ailleurs, la plainte avec constitution de partie civile déposée le 1er octobre 1990, reproduisant la plainte initiale du 7 mars 1990, et jointe à celle-ci par le juge d'instruction, ne saurait constituer un acte initial de poursuite interruptif de la prescription ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz