Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-12.522
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-12.522
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Plastic System International, dont le siège social est ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit :
1 / de la société Celair France, dont le siège social est ...,
2 / de Me Pierre X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Plastic System International, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims, 3 décembre 1997) que la société Celair France (société Celair) a assigné la société Plastic system international (société PSI) en paiement de factures ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société PSI reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les conclusions de la société Celair, déposées quelques jours seulement avant la clôture, alors, selon le pourvoi, premièrement, qu'en constatant tout d'abord que les conclusions avaient été déposées le 1er septembre 1997 et que la clôture avait été prononcée le 5 septembre 1997 et en énonçant ensuite que la société PSI avait disposé de plus d'un mois pour assimiler les conclusions litigieuses, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; deuxièmement, qu'une partie peut se borner à demander le rejet de conclusions tardives sans être tenue de demander le report ou la révocation de l'ordonnance de clôture pour répondre ; qu'en subordonnant le rejet des conclusions à des conditions que la loi ne prévoit pas, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que c'est sans contradiction, que l'arrêt, après avoir constaté que les conclusions de la société Celair avaient été notifiées le 1er septembre 1997 et que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 5 septembre 1997, a relevé que la société PSI n'avait pas sollicité de la cour d'appel une révocation de cette ordonnance alors qu'elle avait disposé de plus d'un mois pour "assimiler" ces conclusions avant l'audience de plaidoiries ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt constate que la société PSI n'a pas demandé au conseiller de la mise en état de différer l'ordonnance de clôture pour lui permettre éventuellement de répondre aux dernières conclusions de la société Celair et n'a pas sollicité de la cour d'appel une révocation de cette ordonnance ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société PSI reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Celair, alors, selon le pourvoi, que la compensation conventionnelle de dettes et de créances ne suppose pas que celles-ci soient exigibles ; qu'en opposant à la société PSI, qui demandait l'application d'un accord de compensation, l'absence d'exigibilité de certaines créances, condition qui ne concerne que la compensation légale, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1291 du Code civil et, par refus d'application, l'article 1134 du même code ;
Mais attendu qu'après avoir retenu, par un motif non critiqué, que la société Celair est créancière de la société PSI au titre des factures litigieuses et relevé que, pour s'opposer au paiement de ces factures, la société PSI avait invoqué une compensation conventionnelle qu'elle aurait conclue avec la société Celair, entre leurs dettes réciproques, la cour d'appel a retenu souverainement, par une décision motivée, que la preuve de cette compensation n'était pas rapportée ; que par ces seuls motifs, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Plastic System International aux dépens ;
Condamne la société Plastic System International à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt huit novembre deux mille.
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