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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par A... Jeanine Loire, demeurant au Calabro, 83160 La Valette,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Yves Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Pierre X..., demeurant 60, rue Aviateur-Le-Brix, 13009 Marseille,
3°/ de M. Bernard B..., demeurant ...,
4°/ de la compagnie Groupe Concorde, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Capron, avocat de Mme Z..., de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de M. X... et de M. B..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à Mme Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il concerne la compagnie Groupe Concorde;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 1993) de l'avoir déboutée, d'une part, de sa demande en résolution de la vente d'un navire qui a disparu en mer peu après sa livraison, sans rechercher si le défaut de visite spéciale de sécurité ne caractérisait pas un manquement des vendeurs à leur obligation de délivrer une chose conforme, et, d'autre part, de sa demande d'indemnisation dirigée contre le mandataire des vendeurs pour lui avoir dissimulé des événements de mer auxquels avait été mêlé le navire, et ne pas s'être assuré de sa navigabilité;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que les faits invoqués ne caractérisaient pas en l'espèce l'existence de vices cachés, et que les causes du sinistre demeuraient inconnues, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejet, tant de la demande en résolution de la vente que de celle fondée sur la responsabilité du mandataire des vendeurs; que l'arrêt est donc légalement justifié;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
REJETTE la demande de MM. Y..., X... et B... présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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