Cour de cassation, 08 novembre 2001. 99-11.649
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.649
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle X..., épouse Z..., demeurant ... DB, 90000 Belfort,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), au profit de M. Noël Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 1er décembre 1998), qu'un litige a opposé les époux A... sur la fixation du montant de la contribution du mari aux charges du mariage ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une amende civile d'un certain montant, alors, selon le moyen :
1 / que l'amende civile pour appel abusif n'est pas applicable à l'intimé ; qu'en prononçant une telle amende civile à l'encontre de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 559 du nouveau Code de procédure civile et 32-1 du même Code par fausse application ;
2 / que la faculté pour les avoués des parties de s'opposer à ce que le juge chargé du rapport tienne seul l'audience pour entendre les plaidoiries est un droit ; qu'en estimant dès lors que l'exercice de ce droit par l'avoué de Mme X... constituait une manoeuvre dilatoire et abusive, la cour d'appel a violé les articles 786, 945-1, 32-1 et 559 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que dans les matières avec représentation obligatoire, la procédure est écrite, "les avocats n'étant entendus que sur leur demande" ; qu'en estimant dès lors que l'absence de présentation d'observations orales par l'avocat de Mme X... constituaient une "attitude abusive et désinvolte", la cour d'appel a violé les articles 913, 559 et 32-1 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'audience initialement fixée au 16 octobre 1998 a été renvoyée à bref délai au 3 novembre 1998 ; qu'en estimant dès lors que la demande de renvoi de M. Z... avait un caractère dilatoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 559 et 32-1 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / qu'en s'abstenant de caractériser la résistance abusive de Mme X..., intimée qui avait triomphé en première instance, à l'appel de M. Z..., la cour d'appel a derechef violé les articles 559 et 32-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la demande de renvoi à la formation collégiale présentée par l'avoué de Mme X... avait été aussitôt satisfaite "afin de ne pas pénaliser les parties et ce, malgré un rôle déjà très chargé" et qu'à l'audience de renvoi, l'avocat de Mme X... ne s'était pas présenté tandis que son avoué s'était borné à indiquer qu'il déposerait le dossier en cours de délibéré ; qu'elle a pu déduire de ces constatations et énonciations, faisant une exacte application de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile, que l'attitude de l'intimée, traduisant la plus extrême désinvolture envers les magistrats de la cour d'appel, était abusive et en outre dilatoire dès lors qu'elle lui permettait, par le bénéfice d'une décision assortie de l'exécution provisoire de droit, de continuer à percevoir une pension mensuelle d'un certain montant alors que les circonstances de la cause en commandaient la diminution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille un.
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