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Cour de cassation, 03 novembre 1992. 90-18.834

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-18.834

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Michel Reverdy, dont le siège est à La Sainte Fontaine, Bar-sur-Seine (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1989 par la cour d'appel de Besançon (2e Chambre commerciale), au profit : 1°) de la société anonyme Crédit de l'Est, dont le siège est ... aux Vins à Strasbourg (Bas-Rhin), 2°) de M. Philippe X..., demeurant à Chancey, Pesmes (Haute-Saône), 3°) de M. Pierre X..., demeurant à Dampierre-sur-Salon, Gray (Haute-Saône), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Michel Reverdy, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Crédit de l'Est, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 14 décembre 1989), que la société Reverdy s'est portée caution, auprès du Crédit de l'Est (la banque), du remboursement d'un prêt consenti à la société X... pour l'achat d'un tracteur ; qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de cette société, la banque a assigné la société Reverdy, ainsi que deux autres cautions, en paiement des sommes qu'elle indiquait lui demeurer dues ; Attendu que la société Reverdy fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en la condamnant à payer à la banque la somme de 190 719,06 francs outre les intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'ayant relevé que le décompte avancé par le créancier ne se trouvait accompagné d'aucune pièce justificative, la cour d'appel ne pouvait condamner la caution du débiteur à payer une somme plus élevée que celle qu'il reconnaissait devoir ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'à tout le moins, faute d'avoir relevé qu'une partie au moins du décompte avancé par l'intimé se trouvait fondé sur des pièces justificatives constituant des preuves, celle-ci ne pouvait retenir à son encontre une créance d'un montant supérieur à celui reconnu par cette société dans ses écritures, soit 54 988,54 francs ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ; Mais attendu que si elle a retenu, comme les premiers juges, que la banque ne produisait ni le contrat de prêt ni le tableau d'amortissement du prêt, la cour d'appel a analysé les prétentions de la banque et en a apprécié le bien-fondé en tenant compte des indications et discussions fournies dans leurs écritures par chacune des parties ; qu'en l'absence d'une contestation précise de la société Reverdy, tant sur le principe de la créance que sur celui du mode d'examen et de discussion de la demande telle que présentée et soutenue, la cour d'appel n'a pas violé les règles de la preuve et a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Reverdy, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-03 | Jurisprudence Berlioz