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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de La VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur les pourvois formés par : - DELMAS Y...,
- L'ASSOCIATION de SAUVEGARDE de l'EGLISE de
CASTELS et du CHATEAU de FAGES représentée par Louis DURAND, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 11 avril 1995 qui, a condamné le premier pour ingérence à 6 000 francs d'amende et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la seconde;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de Philippe X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de violation des articles 175 ancien et 432-12 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Philippe X... coupable du délit d'ingérence ;
"aux motifs que "le prévenu, en sa qualité d'adjoint au maire délégué à l'urbanisme, a effectivement exercé des pouvoirs de surveillance ou d'administration relativement à la délivrance de quatre permis de construire afférents à des projets architecturaux dont il était par ailleurs l'auteur; qu'il est indifférent en revanche que le prévenu n'ait tiré aucun profit ou autre avantage personnel de son immixtion prohibée dans les actes dans lesquels il avait pris un intérêt; qu'en effet, contrairement à ce que les premiers juges ont considéré à tort, le délit se consomme par le seul abus de la fonction indépendamment de la recherche d'un gain, l'intention délictueuse ne résidant pas dans la recherche d'un bénéfice illicite mais dans le fait, comme en l'espèce, que la prise d'intérêt a été accomplie sciemment";
"alors qu'est puni, par l'article 432-12 du Code pénal nouveau le fait, par une personne investie d'un mandat électif, de prendre ou recevoir, directement ou indirectement, un intérêt dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, la charge d'assumer la surveillance ou l'administration;
"qu'en se bornant à relever que Philippe X... a exercé des pouvoirs de surveillance ou d'administration relativement à la délivrance de quatre permis de construire afférents à des projets architecturaux dont il était l'auteur, sans expliquer concrètement en quoi il en résultait une prise d'intérêt dans une opération qu'il avait, dans le même temps, la charge de surveiller, la Cour n'a pas légalement caractérisé le délit retenu;
"alors, en outre, que l'ingérence est un délit intentionnel, en sorte que, ainsi que l'a d'ailleurs noté la cour d'appel, la sanction suppose que le prévenu ait sciemment pris un intérêt dans une opération soumise à sa surveillance;
"qu'en se bornant à énoncer que l'élément moral de l'infraction était réuni, sans expliquer en quoi Philippe X... avait eu conscience de prendre un intérêt dans l'opération soumise à sa surveillance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen";
Attendu que, pour condamner Philippe X... du chef d'ingérence, la cour d'appel relève, tant par motifs propres qu'adoptés, que le prévenu, adjoint délégué à l'urbanisme, a, en cette qualité, signé les avis du maire dans quatre dossiers de demande de permis de construire alors qu'il était l'architecte, auteur des projets produits à l'appui de ces demandes;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit retenu;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
II - Sur le pourvoi de l'Association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de violation des articles 175 de l'ancien Code pénal et 2 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Philippe X... coupable du délit d'ingérence, a jugé irrecevable la constitution de partie civile de l'Association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages;
"aux motifs que Louis Durand dont l'action ne procède pas des dispositions de l'article L. 316-5 du Code des communes, n'établit pas qu'il a personnellement souffert d'un dommage directement causé par le délit d'ingérence dont seule la commune doit être regardée comme la victime directe; qu'il s'ensuit que la partie civile appelante doit être déclarée irrecevable en sa constitution; que les mêmes motifs conduisent à déclarer également irrecevable la constitution de partie civile de l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages;
"alors que le délit d'ingérence peut causer à un tiers un préjudice direct et personnel distinct de celui éventuellement souffert par la collectivité de laquelle relève son auteur; que dès lors, en affirmant que seule la commune dans la municipalité de laquelle Philippe X... exerçait la fonction d'adjoint au maire chargé de l'urbanisme pouvait être regardée comme victime directe des agissements reprochés à ce dernier, sans rechercher si l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages n'avait pas, comme elle le prétendait, personnellement subi un préjudice, au regard de son objet titulaire de préservation du site de ces monuments, du fait de l'avis favorable donné par Philippe X... au nom de la commune au bénéfice de projets de construction qu'il avait lui-même établis et présentés, en particulier pour un projet situé dans le périmètre de protection de ces monuments, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision";
Attendu que, pour déclarer irrecevable sa constitution de partie civile, la cour d'appel énonce que l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages n'établit pas qu'elle est habilitée à intervenir en application de l'article L. 316-8 du Code des communes ni qu'elle a personnellement souffert d'un dommage directement causé par le délit d'ingérence commis par Philippe X... en sa qualité d'adjoint au maire, délégué à l'urbanisme;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que seule la commune pouvait être la victime directe de l'infraction, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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