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Cour d'appel, 27 octobre 2005. 03/07364

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

03/07364

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 2005

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AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR SECTION B R.G : 03/07364 X... Laurent C/ SA POLYMIX APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX du 23 Octobre 2003 RG : 091/01 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2005 APPELANT : Monsieur Laurent X... Domaine "La Y..." 01240 CERTINES Comparant en personne, Assisté de Me NICOLETTI, Avocat au barreau de BOURG EN BRESSE INTIMEE : SA POLYMIX 6 Rue de l'Industrie 68126 BENNWIHR GARE Représentée par Me Jean-Jacques DIEUDONNE, Avocat au Barreau de COLMAR PARTIES CONVOQUEES LE : 28 Février 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Septembre 2005 Présidée par Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller et composée en outre de Madame Nelly VILDE, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Madame Myriam Z..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 Octobre 2005 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Régis VOUAUX MASSEL, Président, et par Madame Myriam Z..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [********************] I - EXPOSE DU LITIGE Embauché le 22 Avril 1996 par la SA POLYMIX, en qualité de "technico-commercial, position cadre", pour une rémunération annuelle de 200.000 Francs, Monsieur Laurent X... a donné sa démission, le 12 Juillet 2000, pour un départ effectif au 13 Octobre 2000. Par jugement du 23 Octobre 2003, le Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX a dit que la démission de Monsieur X... était réelle et effective et ne pouvait être considérée comme un licenciement de la part de la SA POLYMIX ; dit, au vu du courrier du 1er Février 2001 de la SA POLYMIX , que Monsieur X... avait été libéré de sa clause de non concurrence, et que cette dernière avait été valablement levée ; condamné la SA POLYMIX à verser à Monsieur X... la somme de 6.868,04 ç, au titre des primes non payées au jour du jugement, et celle de 10.000 ç, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; ordonné l'exécution provisoire du jugement ; débouté Monsieur X... de tous ses autres chefs de demande, et la SA POLYMIX de ses demandes reconventionnelles ; condamné les parties aux dépens par moitié. Ayant relevé appel, le 12 Novembre 20003, Monsieur X... sollicite la confirmation partielle du jugement, en ce qu'il a condamné la SA POLYMIX à lui verser la somme de 6.868,04 ç, au titre des commissions dues pour les affaires réalisées durant le préavis ; l'infirmation du jugement pour le surplus et la condamnation de la société POLYMIX au paiement des sommes de : - 5.288,70 ç, à titre de rappel de commissions, - 69.635,05 ç, à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - 69.535,05 ç, à titre de contrepartie financière à l'obligation de non concurrence, ou, subsidiairement, à titre de dommages intérêts pour maintien d'une clause de non concurrence illicite, - 1.500 ç, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ce, avec intérêts de droit sur l'ensemble des sommes au jour de la demande présentée devant le Conseil de Prud'hommes . Il fait valoir que son employeur avait diminué unilatéralement le taux de commission appliqué lors de ventes de matériels des fournisseurs ISIMAT, PLASTIMAC, CALF, ASM, ACSTA ; qu'il n'avait pas été commissionné sur certaines ventes réalisées pendant la période de préavis ; que l'employeur, par sa méconnaissance de ses obligations contractuelles (versement des salaires) était responsable de la rupture ; que sa demande de contrepartie financière est fondée sur la rédaction de la clause de non concurrence. La SA POLYMIX sollicite le rejet des demandes de Monsieur X... et la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2.500 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle réplique que la démission de l'intéressé, qui n'avait jamais formulé antérieurement la moindre réclamation quant à son salaire et qui souhaitait un emploi sédentaire, était pure et simple ; que l'intéressé ne peut prétendre qu'il y aurait eu modification de sa rémunération, des primes lui ayant seulement été allouées, en fonction d'objectifs ; qu'il ne peut prétendre à une contrepartie financière à la clause de non concurrence, cette contrepartie n'étant applicable qu'aux salariés travaillant dans les départements où s'applique un droit local ; qu'en outre, il n'avait pas respecté la clause de non concurrence, en se faisant embaucher par PERMA-SERAP ; enfin, que la condamnation au paiement de rappel de commission a été exécutée, de sorte qu'il n'y a plus matière à réclamation sur ce point. II - MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande en rappel de salaire pour la période antérieure à la démission Contractuellement, la rémunération de Monsieur X... avait été fixée àun salaire mensuel brut de 16.670 f + 13e mois, et des primes d'objectif. Contrairement à ce qu'il soutient, il n'est pas établi qu'il ait bénéficié, constamment, de "commissions" à taux fixe, observations faites qu'il ne produit ni l'intégralité de ses fiches de paie, ni l'intégralité des fiches de calcul de primes jointes à celles-ci, et que Monsieur A... dont il invoque le témoignage a quelque peu modifié les termes de son attestation au cours de la procédure pénale diligentée à son encontre (pour établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts). Le jugement sera donc confirmé sur le rejet de la demande. - Sur la rupture des relations contractuelles La démission donnée par le salarié ne peut être requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse que s'il est établi qu'elle a été donnée en raison d'un comportement fautif suffisamment sérieux de la part de l'employeur. En l'espèce, tout d'abord, la lettre de démission n'explicitait nullement la ou les raisons de celle-ci. Ensuite, Monsieur X... n'établit pas avoir formulé la moindre demande en rappel de salaire antérieurement, et le comportement fautif de l'employeur, ultérieurement invoqué, n'est pas retenu. Enfin, il résulte des attestations de Monsieur Christophe B... (responsable "produits" chez POLYMIX) et de Monsieur Jean-Claude C... (PDG- ALPHA PLASTIC) que Monsieur X... cherchait, pour raisons familiales (divorce - garde d'enfants), un travail sédentaire, effectivement trouvé au sein de la Société PERMA-SERAP et commencé dès le 23 Octobre 2000, soit dix jours après la fin de son préavis. Le rejet de la demande en dommages intérêts pour licenciement sans cause sera donc confirmé. - Sur les demandes au titre de la clause de non concurrence Le contrat de travail de Monsieur X... comportait la clause suivante : "À l'expiration de son contrat de travail, le salarié sera tenu de respecter une obligation de non concurrence pendant une durée de deux années complètes, prenant effet à la date de rupture effective du contrat de travail. Il s'interdit, par voie de conséquence, de s'intéresser ou d'entrer au service de toute entreprise quelle qu'en soit sa forme, commercialisant ou fabriquant des produits thermo-plastiques sous forme de granulés et de poudre ou assurant la fabrication ou le commerce de tout matériel destiné ou amené à servir à la transformation de ces produits. La présente clause vise le territoire des pays membre de la Communauté Européenne et de la Confédération Helvétique. En contrepartie, la Société POLYMIX s'oblige, sous réserve des dispositions de l'article 75 du Code de Commerce local en vigueur dans les départements recouvrés, à payer au salarié une indemnité égale à la moitié des rémunérations prévues par le contrat et dernièrement touchées par le salarié, et ce dans la mesure ou celui-ci se verrait reconnaître la qualification de commis commercial, telle que prévue par l'article 74 alinéa 1 du code de commerce local..." Ne travaillant pas dans les départements d'Alsace-Moselle, Monsieur X... ne peut prétendre au bénéfice des dispositions dérogatoires du droit local, d'application territoriale. Dès lors, il n'existe pas de contrepartie pécuniaire. S'il est désormais admis, jurisprudentiellement, que toute clause de non concurrence non accompagnée de contrepartie pécuniaire est nulle, néanmoins, le salarié ne peut prétendre à des dommages intérêts que s'il a effectivement respecté celle-ci et a donc subi un préjudice du fait de la clause illicite. Or, il résulte de la lettre de POLYMIX, en date du 1er Février 2001, qu'elle a accepté, en toute connaissance de cause, et dès l'origine, que Monsieur X... entre au service de PERMA-SERAP, ce en raison de bonnes relations avec le dirigeant de cette dernière (M. D...), à la fois partiellement concurrente, mais aussi cliente. L'intéressé n'a donc subi aucun préjudice. Le rejet des demandes diverses de Monsieur X... sera donc maintenu. - Sur la condamnation au paiement de la somme de 6.868,04 ç Cette condamnation n'est contestée par aucune des deux parties. Elle est donc devenue définitive. Il n'y a pas lieu de satisfaire les demandes respectives des parties en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Il n'y a pas lieu de satisfaire les demandes respectives des parties en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. III - DECISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déboute Monsieur X... de toutes demandes contraires ou plus amples et la SA POLYMIX de la sienne au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. Z... R. VOUAUX MASSEL

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Cour d'appel 2005-10-27 | Jurisprudence Berlioz