Cour de cassation, 15 novembre 2005. 03-46.802
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-46.802
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article 120-2 du Code du travail ;
Attendu qu'une clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 14 août 2000 en qualité de responsable de recherche et développement, M. X... a été licencié le 5 décembre 2000 par la société Capsurf dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 6 février 2001 ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient par motifs propres que le contrat de travail contenait une telle clause faisant interdiction au salarié d'exercer une activité de nature à concurrencer son employeur pendant deux ans, que les documents produits n'établissent pas que l'activité réelle de la société était la fourniture de services internet et qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications, et, par motifs adoptés, que cette société a cessé toute activité et que cette clause n'a plus de raison d'être ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la clause de non-concurrence comportait une contrepartie financière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en indemnité compensatrice de la clause de non concurrence, l'arrêt rendu le 11 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y..., ès qualités à verser à Me Z... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.
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