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Cour d'appel, 16 novembre 2012. 11/00756

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00756

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 2012

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ARRET No R. G : 11/ 00756 SNC MADINDUS No11 X... ... C/ Y... CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MARITIME MUTUEL DE LA MARTINIQUE Z... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 NOVEMBRE 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 29 Septembre 2009, enregistré sous le no 06/ 00743. APPELANTS : SNC MADINDUS No11 prise en la personne de son représentant légal 6 Lot Manhity Four à Chaux Sud 97232 LE LAMENTIN représentée par Me Caroline CHAMBRUN, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Monsieur Eric Y... ... 97240 LE FRANCOIS représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL & DEFENSE, avocats au barreau de MARTINIQUE CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MARITIME MUTUEL DE LA MARTINIQUE prise en la personne de son représentant légal 45 Rue Victor Hugo 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Jacqueline RENIA, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Jackie Z... ... 85490 BENET non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Septembre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme GOIX, Présidente de chambre Mme CDERYCKERE, Conseillère Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 NOVEMBRE 2012. GREFFIER : lors des débats, Mme RIBAL, ARRÊT : réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, ET PROCÉDURE Saisi par le Crédit Maritime d'une demande en remboursement d'un prêt et de dommages-intérêts contre la SNC MADINDUS no11, les associés de cette dernière ainsi que M. Y...en qualité de caution solidaire, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a par jugement du 29 septembre 2009 : - déclaré irrecevables les actions intentées par le Crédit Maritime à l'encontre des associés (sauf M. Z...) de la SNC envers lesquels les prescriptions de l'article L221-1 et R221-10 du code de commerce n'ont pas été respectées, - condamné solidairement la SNC MADINDUS no11, l'associé Jackie Z...et M. Y...en qualité de caution à payer à la banque la somme de 51 499, 08 € avec intérêts ramenés compte tenu de l'usure à 8, 41 % à compter du 16 janvier 2006, en précisant que les perceptions excessives et donc indues s'imputeront sur les intérêts normaux échus, puis sur le capital restant dû, - débouté le Crédit Maritime de sa demande de dommages-intérêts, - débouté M. Y...de l'intégralité de ses prétentions, - rejeté la demande de délais de paiement, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné la SNC MADINDUS no11, M. Jackie Z...et M Y...à payer au Crédit Maritime 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. Y...à payer à la société ACI FINANCEMENT la somme de 1 000 € sur le même fondement. Par déclaration du 10 décembre 2009, la SNC MADINDUS no11 et M. Stéphane X..., associé de la SNC, ont formé appel du jugement uniquement en ce qu'il a condamné la SNC à payer la somme de 51 499, 08 € avec intérêts au taux de 8, 41 %, et 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, solidairement avec M. Z...et M. Y..., en intimant la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel de la Martinique. Par conclusions du 23 novembre 2010, M. X...a déclaré se désister de son appel. Par déclaration du 23 novembre 2010, la SNC MADINDUS no11 seule, a formé appel aux mêmes fins, en intimant M. Y...et M. Z.... La jonction des procédures a été ordonnée le 9 juin 2011. M. Y..., constitué depuis le 31 janvier 2011 n'a pas conclu. M. Z..., assigné à sa personne le 17 mars 2011, n'a pas comparu. L'arrêt sera réputé contradictoire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 21 octobre 2011, la SNC MADINDUS no11 fait valoir que selon le schéma classique des opérations de défiscalisation de ce type, la SNC assure le financement du bien objet de la transaction grâce à un concours bancaire dont le remboursement est assuré par le locataire-exploitant, avec une clause de non recours contre la SNC et ses associés, en vertu d'une délégation parfaite des loyers dûs par l'EURL L'Incontournable, dont le gérant est M. Y..., au profit du créancier. Au présent cas d'espèce, la banque a refusé de restituer la convention de délégation de loyers qui avait été conclue en octobre 2002. A défaut, elle demande que la banque justifie du fondement de l'encaissement direct des loyers par elle, aux lieu et place de la SNC, et que la cour déclare l'action en paiement irrecevable. Subsidiairement, il conviendrait selon elle de condamner M. Y...à la relever de toute condamnation prononcée à son encontre. La SNC fait valoir que les déboires de M. Y...quant à l'exploitation du bateau financé lui sont inopposables, et que lui seul est responsable du défaut d'entretien du navire, difficile à revendre en raison de son mauvais état, et ce, en dépit des efforts en ce sens de la SNC. Subsidiairement, la SNC demande des délais de paiement, et constatant que le taux d'intérêt pratiqué est usuraire, de ramener le taux d'intérêt à 6, 31 %, correspondant au taux effectif moyen au cours du trimestre précédent l'opération litigieuse, le jugement devant être réformé sur ce point. Elle demande enfin la condamnation solidaire du Crédit Maritime et de M. Y...à lui payer une indemnité de 4 000 € du le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel Outre Mer, dans ses dernières conclusions en réponse déposées le 12 octobre 2011, rappelle que son action tend classiquement au remboursement d'un prêt professionnel contre un emprunteur et une caution. Elle insiste sur le fait que dans le cadre de cette affaire, aucune convention de délégation de loyers n'a été conclue, ce qui explique qu'elle n'en ait jamais trouvé la trace ainsi qu'elle l'a répondu sur la demande de la SNC. A défaut pour la SNC de rapporter la preuve de la prétendue délégation, et de contester par ailleurs sa dette, elle conclut à la confirmation du jugement y compris sur le taux d'intérêt retenu par les premiers juges. En considérant à l'absence totale d'effort manifesté pour apurer la dette depuis janvier 2006, elle s'oppose à tout délai de paiement. Mais en sanction de la résistance abusive manifeste de la débitrice, elle demande la condamnation solidaire de la SNC MADINDUS no11, M. Y...et M. Z...à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1153 al 4 du code civil, outre 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Il convient au préalable de constater le désistement d'appel de M. X..., dont les parties ont pris acte sans opposition. Sur l'action en paiement, il importe de rappeler qu'en l'espèce, le Crédit maritime n'a pas saisi le tribunal pour remettre en cause une opération de défiscalisation, mais pour demander le remboursement d'un prêt contracté par la SNC MADINDUS no11. Ce prêt, fondant la demande en paiement est parfaitement justifié, et n'est pas contesté en tant que tel, pas davantage que le quantum de la créance. En application de l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation du justifier du paiement ou du fait qui produit l'extinction de son obligation. Le contrat de prêt du 6 février 2002 prévoit pour seules garanties un nantissement de produits d'épargne, une hypothèque maritime, et un cautionnement personnel, sans aucune référence à une convention de délégation de créance séparée. Les demandes en paiement et mises en demeure ont été adressées dès l'année 2003 uniquement à l'emprunteur, et la caution a été avisée des incidents de paiement. Aucun indice de l'existence d'une telle convention n'apparaît non plus dans le contrat de location du bien financé, le contrat de location prévoyant le versement du loyer au loueur. A défaut de démontrer qu'en vertu d'une délégation de loyers parfaite le créancier aurait renoncé à toute action en paiement contre le débiteur d'origine pour ne conserver qu'un seul débiteur en la personne du locataire, il convient de confirmer la condamnation prononcée en première instance contre la SNC MADINDUS no11, le seul associé de la SNC qui ait été appelé à la procédure régulièrement, et qui n'a pas comparu, et la caution qui n'a élevé aucun moyen opposant. En ce qui concerne le taux d'intérêt appliqué au contrat de prêt, la banque ne conteste pas qu'il a été calculé en méconnaissance des dispositions de l'article L313-3 du code de la consommation. La limite usuraire ayant été calculée à 8, 41 %, les premiers juges ne peuvent qu'être approuvés d'avoir réduit le taux conventionnel à ce taux. Sur le recours en garantie contre M. Y..., c'est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont rappelé que le seul co-contractant de la SNC MADINDUS no11 à qui elle soit susceptible de reprocher la mauvaise exploitation du navire qui a mis en échec le paiement des loyers et le remboursement du prêt, ainsi que le mauvais entretien du bateau, est l'EURL locataire, qui n'est pas partie à la présente procédure, M. Y...n'ayant été appelé qu'en sa qualité de caution, sans que la SNC MADINDUS no11 ne démontre à son encontre que par sa faute personnelle, il aurait mis en échec l'opération. Enfin, la SNC MADINDUS no11 ne justifie aucunement des moyens qu'elle propose de mettre en œ uvre pour parvenir à un paiement de sa dette dans un délai maximum de 24 mois, alors que l'ancienneté des premiers incidents de paiement témoigne de la largesse des délais dont elle a déjà bénéficié. Le caractère abusif de ce retard de paiement n'est cependant pas démontré par la Crédit Maritime, pour justifier l'octroi de dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires destinés à couvrir ce préjudice particulier. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Et aucune considération d'équité ne commande de faire une application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque dans cette affaire au stade de l'appel. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel de M. X...; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ; Condamne la SNC MADINDUS no11 aux dépens d'appel. Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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