Cour de cassation, 25 novembre 1987. 86-16.050
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-16.050
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard C..., demeurant à Paris (16ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1986, par la cour d'appel de Paris (6ème chambre section B), au profit de Monsieur Amédée B..., demeurant à Viroflay (Yvelines), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Z..., D..., Y..., X..., Jacques A..., Senselme, Capoulade, Bonodeau, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. C..., de Me Choucroy, avocat de M. B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour décider que M. C... avait renoncé à se prévaloir de l'irrégularité du bail que lui a consenti M. B..., l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1986) énonce que M. C... avait laissé s'écouler sans incident la durée contractuelle du bail de un an passé le 10 février 1971, ainsi que les neuf tacites reconductions d'une année chacune qui l'ont suivie ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte manifestant, sans équivoque, la volonté de M. C... de renoncer à se prévaloir des dispositions d'ordre public de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard