Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-15.875
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-15.875
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 mars 2002), que la société Smac Acieroid, agissant en qualité d'entrepreneur principal, a sous-traité à M. X..., entrepreneur, divers travaux sur deux chantiers situés à Mourmelon et à Joigny ; que n'obtenant pas paiement des travaux qu'il prétendait avoir réalisés, le sous-traitant a assigné l'entrepreneur en paiement des sommes dues ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant de la condamnation de l'entrepreneur principal à son profit au titre des travaux réalisés sur le chantier de Joigny, alors, selon le moyen :
1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les parties reconnaissaient avoir conclu une convention ayant pour objet la pose des bacs en acier et de l'isolant et l'étanchéité de la piscine contre le paiement d'une somme de 90 000 francs TTC ; qu'en rejetant la demande en paiement de M. X... fondée sur un marché de 90 000 francs TTC au motif que les dossiers des parties ne contenant pas le marché initialement conclu entre elles, leurs engagements réciproques n'étaient pas établis, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que les juges doivent procéder à une analyse, au moins succincte, de chacun des éléments de preuve produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en considérant qu'il était impossible de déterminer les engagements réciproques des parties, sans analyser, au moins sommairement, l'annexe à l'acte d'engagement de la société Smac Acieroid dans laquelle cette dernière déclarait sous-traiter les travaux de pose des bacs en acier et de l'isolant et la réalisation de l'étanchéité du bassin à M. X... pour un montant de 90 000 francs TTC, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les parties ne produisaient ni le marché qu'elles avaient conclu ni l'avenant dont se prévalait l'entrepreneur principal, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'analyser l'annexe à l'acte d'engagement de la société Smac Acieroid que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement déterminé, après examen des documents qui lui étaient soumis, le solde du marché restant dû par l'entreprise principale à son sous-traitant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société Smac Acieroid une somme au titre de pénalités de retard ayant couru du 16 décembre 1997 au 18 janvier 1998, l'arrêt retient que la société Smac Acieroid ne s'est plainte du retard qu'à compter du 16 décembre 1997, soit très précisément au moment où elle procédait aux dernières livraisons de matériaux, ce qui démontre que les retards sont imputables à la société Smac Acieroid jusqu'à cette date, mais que M. X... en est seul responsable par la suite ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que des matériaux avaient été livrés en janvier 1998, selon des bons de livraison versés aux débats, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer une certaine somme à la Smac Acieroid, l'arrêt retient que s'agissant du chantier situé à Mourmelon, le solde restant dû sur le contrat de sous-traitance s'élevait à la somme de 24 019,90 francs, que la société Smac Acieroid, entrepreneur principal, qui sollicite de son sous-traitant le paiement de travaux qui n'auraient pas été exécutés, ne pouvait obtenir paiement d'une somme supérieure, en l'état des règlements qu'elle a déjà effectués et qui correspondent à des travaux réalisés et que sa réclamation est admise à hauteur de la somme de 24 019,90 francs TTC qui vient se compenser avec le solde restant dû ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché en quoi la créance alléguée par l'entrepreneur principal était fondée et pouvait venir en compensation avec le solde du marché accordé au sous-traitant, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Smac Acieroid, après compensation, la somme de 15 549,80 euros pour le chantier de Mourmelon, l'arrêt rendu le 4 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Smac Acieroid aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.
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