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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Sandrine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société AAER, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il résulte de la procédure et de l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 15 avril 1993) que Mlle X..., salariée licenciée de la société AAER, qui a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture, s'est désistée de cette instance; que, par arrêt rendu le 6 décembre 1990, la cour d'appel de Montpellier a constaté l'extinction de l'instance par suite de ce désistement; que Mlle X... a saisi ultérieurement la juridiction prud'homale d'une demande identique;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en se fondant sur le principe de l'unicité de l'instance;
Mais attendu que la décision précitée constatant l'extinction de l'instance a l'autorité de la chose jugée et qu'il résulte de l'article R. 516-1 du Code du travail que, par exception au second alinéa de l'article 385 du nouveau Code de procédure civile, en cas d'extinction de l'instance par l'effet du désistement, une nouvelle demande dérivant du même contrat de travail et fondée sur des causes connues du salarié avant sa demande primitive, est irrecevable; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X..., envers la société AAER, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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