Cour de cassation, 18 juillet 1995. 94-05.105
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-05.105
jurisprudence.case.decisionDate :
18 juillet 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / de M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans (Loiret),
2 / de Mme Laurence X...,
3 / Epoux P...,
5 / de M. le directeur de la direction, de la prévention et de l'action sanitaire et sociale du Loir-et-Cher, domicilié hôtel du département à Blois (Loir-et-Cher), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens du pourvoi :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Orléans, 9 septembre 1994) statuant en matière d'assistance éducative, que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., M. et Mme P... et M. le directeur de la direction de la prévention et de l'action sanitaire et sociale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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