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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de Mme Michel X..., née Nicole, Jeanne Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire, alors que la cour d'appel aurait omis de répondre aux conclusions de M. X... soutenant que sa femme vivait dans des conditions confortables avec un autre homme depuis la séparation, qu'à aucun moment de la procédure, elle n'avait demandé d'aliments à son mari, qu'enfin elle invoquait une prétendue disparité pour la première fois en cause d'appel, quatre ans après la séparation ;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à suivre M. X... dans le détail de son argumentation, dès lors qu'il n'apportait aucun élément de preuve sur la nature des ressources de l'homme vivant avec Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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