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Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-12.047

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-12.047

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant rue Paul Lecacheux, 50000 Saint-Lô, en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1999 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de Mme Viviane Y..., demeurant 62, résidence X... Marcel, 50000 Saint-Lô, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Z... s'est pourvu le 23 février 2000, en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1999 par la cour d'appel de Caen, à son préjudice et au profit de Mme Viviane Y... ; Qu'à la date du 26 novembre 2001, M. Z... a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il échet de donner acte de ce désistement ; Et attendu que Mme Viviane Y... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par M. Z... d'une somme de 15 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. Z... de son désistement ; Le condamne aux dépens ; Le condamne également à payer à Mme Y... une somme de 1 500 euros ou 9 839,36 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-20 | Jurisprudence Berlioz