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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du propre décompte établi par Mme X... que celle-ci n'était pas totalement à jour du règlement des sommes dues au 31 janvier 1999 et que le montant des loyers et charges impayés avait augmenté régulièrement par la suite, la cour d'appel, qui a pu en déduire, procédant à la recherche qui lui était demandée, que les bailleurs ne pouvaient, dès lors, attester, dans un document destiné à la caisse d'allocations familiales, que le loyer du mois de janvier était intégralement réglé, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme X... ;
Attendu, d'autre part, que celle-ci n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que les frais de l'état des lieux établi par l'huissier de justice avaient été intégralement mis à sa charge, le moyen, de ce chef, est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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