Cour de cassation, 10 février 2016. 16-80.847
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
16-80.847
jurisprudence.case.decisionDate :
10 février 2016
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N° G 16-80.847 FS-N
N° 1159
VD1
10 FÉVRIER 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel d'Orléans, tendant au renvoi, devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction du tribunal d'instance d'Orléans, contre M. [U] [J], M. [G] [W], M. [Y] [F], M. [I] [D] et M. [T] [B], des chefs, notamment, de meurtre en bande organisée, pour les quatre premiers, et de complicité de meurtre en bande organisée, pour le cinquième ;
Vu ladite requête ;
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il n'existe pas, en l'espèce, de motif de renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
Par ces motifs :
REJETTE la requête ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lacan ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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