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Cour de cassation, 09 octobre 2008. 07-13.608

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-13.608

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 2008

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu que la société Savannah distribution s'est pourvue le 4 avril 2007 en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 2006 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans le litige l'opposant à M. et Mme X..., M. Y..., ès qualités et la société Jublym ; Qu'à la date du 19 août 2008, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 11 juin 2008, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Savannah distribution de son désistement ; Condamne la société Savannah distribution aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-10-09 | Jurisprudence Berlioz