Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... eorges B..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile), au profit :
18/ de la compagnie d'assurances Mutuelle générale française accidents (MGFA), dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), aux droits de laquelle vient la compagnie les Mutuelles du Mans assurances,
28/ de Mlle Sylvie X..., demeurant à Montfort-en-Chalosse (Landes),
38/ de la caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) de Bayonne, dont le siège social est allées Marines à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques),
48/ de la compagnie Présence assurances, venant aux droits de la compagnie Le Secours, dont le siège est ... (9e),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, un moyen pris de la cassation par voie de conséquence tiré de l'annulation d'une décision antérieure ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents :
M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. A..., Y..., C...
D..., M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans et de Mlle X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM de Bayonne et la compagnie d'assurance Présence assurances ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. B... demande la cassation de l'arrêt attaqué, (Pau, 8 février 1990), par voie de conséquence de la cassation d'un d'arrêt rendu le 25 mai 1989 et faisant l'objet du pourvoi n8 90-14.686/X ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par la Deuxième chambre de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen manque par la condition qui lui sert de base ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. B..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime