Cour de cassation, 21 septembre 1993. 92-40.853
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-40.853
jurisprudence.case.decisionDate :
21 septembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine Y..., demeurant ..., à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Menton (section Commerce), au profit de la société anonyme Carrefour Lingostière, prise en la personne de son directeur M. Joël X..., RN ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. Y... a demandé la condamnation de la société Carrefour au paiement de sommes à titre de paiement d'heures de délégation, de rappel de salaire et la remise, de la part de sa mutuelle, de bordereaux de paiement des indemnités journalières pour les accidents du travail, ceci sous astreinte ; que le jugement attaqué, qualifié de rendu en dernier ressort, a accueilli les deux dernières demandes ;
Attendu, cependant, que la demande tendant à la remise sous astreinte des bordereaux de paiement précités, ne concernant pas des documents dont la remise par l'employeur est obligatoire, présente un caractère indéterminé, ce dont il suit que le jugement attaqué était susceptible d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Carrefour Lingostière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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