Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Tourcoing 22 février 1984) M. X..., engagé en qualité de boucher par la société Super M. le 15 juillet 1978, a démissionné de ses fonctions le 15 mars 1982 ; qu'il a saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande en dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de réserve ce qui, selon lui, l'aurait empêché de retrouver un emploi ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, le Conseil de prud'hommes a énoncé que le salarié avait démissionné de son plein gré et n'avait fait l'objet d'aucune pression de la part de son employeur ; Attendu cependant que le salarié avait sollicité l'allocation de dommages-intérêts pour réparer le préjudice que lui aurait causé la société en dissuadant les employeurs potentiels de l'engager compte tenu de ses activités syndicales ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont modifié les termes du litige dont ils étaient saisis et ont ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 22 février 1984 entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Tourcoing ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Roubaix, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;