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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 02-13.838

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-13.838

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la SCI Divonne Centre et son représentant des créanciers que sur le pourvoi incident formé par les sociétés GTM Construction, venant aux droits de la société GTM BTP et Botta et fils ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que suivant marché du 10 août 1987, la SCI Divonne Centre (la SCI) a confié au groupement d'entreprises formé par les sociétés GTM et Botta (le groupement) la construction d'un ensemble immobilier; qu'en raison d'un désaccord sur la réception, un expert a été désigné en référé ; que le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, statuant sur la demande en paiement du solde de travaux a, par jugement du 10 août 1993, fixé à 8 364 623,60 francs le montant du lot n° 18 (centrales d'air) et à 6 467 489,86 francs le lot n° 19 ; que pour les autres lots, il a désigné un expert et condamné la SCI à payer une provision aux constructeurs ; que, par arrêt du 8 février interprété par un arrêt du 15 novembre 1994, la cour d'appel de Lyon a sursis à statuer sur l'appel interjeté contre le jugement du 10 août 1993, sauf en ce qui concerne la provision, pour laquelle il a réformé le jugement et dont il a ordonné la restitution ; que, par arrêt du 3 juillet 1997, la même cour d'appel a réformé partiellement le jugement sur le lot n° 18 , dit que l'accord des parties s'est fait sur un prix unitaire des centrales d'air de 78 863,50 francs et non 788 635 francs et a fixé la valeur du lot 18 à 3 313 889,70 francs au lieu de 8 304 191,66 francs ; que, pour le surplus, l'arrêt a confirmé le jugement et renvoyé les parties devant le tribunal pour la poursuite du litige; que cet arrêt a été cassé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 23 juin 1999 (arrêt 1171 D), mais seulement en ce qu'il a fixé la valeur du lot 18 à 3 313 889,70 francs au lieu de 8 304 191,66 francs ; que, saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Dijon, par arrêt du 14 novembre 2000, a constaté que sa saisine était limitée par la déclaration d'appel à la seule condamnation provisionnelle et que cette saisine avait été épuisée par les arrêts de la cour d'appel de Lyon des 8 février et 15 novembre 1994 ; que le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon a été rejeté par arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 7 novembre 2002 (arrêt n° 1977 F-D) ; que la SCI avait été mise en redressement judiciaire le 19 juin 1997, le groupement ayant déclaré sa créance le 19 août 1997 ; Sur les premier, cinquième, sixième et septième moyens du pourvoi principal : Attendu que les moyens de cassation ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi; Sur le pourvoi incident : Attendu que le moyen de cassation ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que la SCI et son représentant des créanciers font grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, alors, selon le moyen, que le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant au paiement d'une somme d'argent ; que les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; que, tenu de vérifier la régularité de la reprise d'instance, il incombe au juge, lorsqu'une contestation est élevée sur ce point, de s'assurer de la validité ainsi que de l'efficacité de la déclaration de créance invoquée; qu'en se prononçant de la sorte, après avoir constaté qu'une contestation avait précisément été émise de ce chef, dans le cadre de la procédure collective, et qu'elle avait été saisie des appels qui avaient été formés à l'encontre de la notification de l'état des créances et de l'ordonnance rectificative de cet état qui avait été rendue par le juge-commissaire, ce dont il s'évinçait qu'elle devait surseoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-40 et L. 621-41 du Code de commerce ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel, qui, saisie d'une instance en cours au jour du jugement d'ouverture, devait vérifier la régularité de la reprise d'instance et à cette fin apprécier la validité de la déclaration de créance, a décidé de ne pas surseoir à statuer ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que la SCI et son représentant des créanciers font encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré la SCI redevable envers le groupement de l'équivalent en euros de la somme de 8 481 078,46 francs et fixé à cette somme la créance des sociétés du groupement au passif de la SCI et dit que cette créance porterait intérêt au taux contractuel à compter du jugement entrepris, alors, selon le moyen : 1 / que pour condamner la SCI au paiement d'une provision de 5 000 000 francs, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse avait relevé, dans son jugement du 10 août 1993, que "la solution du litige portant sur le lot n° 18 VMC est essentielle à l'établissement d'un compte prévisionnel compte tenu de son importance; que cette difficulté d'interprétation du contrat conclu entre les parties, qui ne met en cause ni les appelés en garantie ni le problème des métrés, peut être tranchée par le présent jugement et qu'en retenant le prix unitaire de 733 635 francs pour les centrales d'air, ce qui entraîne une plus value de 4 990 310,96 francs le montant global du marché s'établit provisoirement à 77 022 849, 64 francs plus plus-value lot n° 184 990 301,96 francs moins moins-value lot n° 19 499 381,41 francs égale 81 513 770,19 francs ; que les acomptes versés hors provision allouée par le juge de la mise en état, se sont élevés à la somme de 73 513 000 francs ; qu'en l'état, le solde dû s'élève donc à 8 000 770,19 francs ; que selon ses propres métrés, la SCI estime que le montant global des travaux devrait encore être diminué de 2 054 457,83 francs TTC ; que dans cette hypothèse optimale à son égard, le solde s'établirait à 5 946 312,36 francs, sauf à modifier l'imputation des pénalités de retard proposées par l'expert, qu'il apparaît légitime, sur la base de ces estimations, d'accorder une provision de 5 000 000 francs au groupement et ce avec exécution provisoire" ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que cette provision avait été fixée non pour le lot n° 18, mais pour les "autres lots", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement précité, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cassation à intervenir sur le pourvoi formé par la SCI de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 14 novembre 2000 entraînera, par voie de conséquence nécessaire, l'annulation de l'arrêt ici attaqué qui en constitue la suite, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que, se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise de M. X..., la SCI, son représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan soutenaient que le groupement n'avait pas installé les centrales d'air qui avaient été convenues au marché et que le système de ventilation qui avait été mis en oeuvre était en conséquence défectueux, de sorte que par simple application des articles 1134 et suivants du Code civil, le groupement ne pouvait voir appliquer le prix convenu et que le prix des centrales d'air réellement installées devaient dès lors être déterminé par voie d'expertise ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, pour fixer cependant la créance du groupement à la totalité des sommes prévues au marché, que s'il pouvait fonder éventuellement une action en responsabilité contre les constructeurs, le fonctionnement défectueux de la VMC invoqué par la SCI ne permettait cependant pas au maître de l'ouvrage de soulever une exception d'inexécution pour ne pas payer le prix des éléments fournis et installés en 1988, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon a été rejeté par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 7 novembre 2002 (arrêt n° 1977 F-D) ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé, sans dénaturation, que le jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 10 août 1993 avait fixé le montant des travaux du lot n° 18, concernant le système de ventilation, à la somme de 8 364 623,60 francs, l'arrêt retient que le fonctionnement défectueux de la VMC invoqué par la SCI, qui produit un rapport d'expertise établi dans le cadre d'une instance distincte, s'il peut fonder, une action en responsabilité contre les constructeurs, ne permet pas la remise en cause de la fixation du montant de la prestation arrêté par une décision de justice, laquelle est devenue irrévocable ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la SCI et son représentant des créanciers font aussi reproche à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en dommages-intérêts pour plus-value exorbitante du lot n° 18, alors, selon le moyen, que la SCI, son représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan faisaient valoir à l'appui de la demande de dommages-intérêts qu'ils avaient formée à titre subsidiaire, que si la créance du groupement devait être évaluée en considération du prix des centrales d'air qui avait été fixé au marché, bien que ces centrales n'aient pas été installées et que celles qui l'avaient été soient défectueuses, le groupement devrait alors être lui-même condamné à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice, lequel était égal à la plus-value qui avait ainsi été réalisée par le groupement ; qu'en relevant qu'un tel moyen, s'il est fondé relève de la responsabilité du constructeur pour rejeter en conséquence cette demande en dommages-intérêts, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la SCI alléguait un défaut de conformité et une défectuosité de la VMC en se fondant sur un rapport d'expertise établi dans le cadre d'une instance distincte, l'arrêt retient qu'un tel moyen, s'il est fondé, relève de la responsabilité du constructeur, mais demeure étranger à une contestation relative à la fixation contractuelle du montant d'une prestation ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 621-48 du Code de commerce ; Attendu que pour dire que la créance de l'équivalent en euros de 8 481 078,46 francs portera intérêts au taux contractuel à compter du jugement entrepris du 23 avril 1998, l'arrêt retient que, conformément aux articles 3d du marché et 7 3 et 4 du CPS, les intérêts contractuels ne sont dûs que pour autant que les sommes réclamées sont exigibles et fixe leur point de départ à la date du jugement du 23 avril 1998 ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'ouverture du redressement judiciaire le 19 juin 1997 avait arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous les intérêts de retard et majorations, la cour d'appel a violé le texte précité ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du troisième moyen : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la créance de l'équivalent en euros de 8 481 078,46 francs TTC (1 292 932,08 euros) portera intérêts au taux contractuel à compter du jugement entrepris du 23 avril 1998, l'arrêt rendu le 29 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande d'intérêts des sociétés GTM Construction et Botta et fils sur la somme équivalent en euros de 8 481 078,46 francs ; Condamne les sociétés GTM Construction et Botta et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz