Cour de cassation, 27 novembre 1990. 89-10.890
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-10.890
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise B..., épouse X..., gérante de la société civile immobilière Arielle, demeurant "Les Eglantiers", ... de Galles à Nice (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de :
1°/ Mme Nicole Z..., épouse A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
2°/ M. Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la société civile immobilière Arielle,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme B..., épouse X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni du dossier de procédure, que Mme X... ait soutenu devant la cour d'appel que la société civile immobilière Arielle était une société de façade dont la nullité était opposée à Mme A..., que celle-ci n'était qu'un prête-nom et que la propriété des parts faisait l'objet d'une instance au fond ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme B..., épouse X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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