Cour d'appel, 25 février 2015. 14/00634
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/00634
jurisprudence.case.decisionDate :
25 février 2015
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 14/00634
[K]
C/
ASSOCIATION LES ENFANTS D'ABORD
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BELLEY
du 13 Janvier 2014
RG : F 12/00045
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2015
APPELANTE :
[N] [K]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne,
assistée de Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de L'AIN
INTIMÉE :
ASSOCIATION LES ENFANTS D'ABORD
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me François SIMON
de la SELARL THEYMA, avocat au barreau de CHAMBERY
PARTIES CONVOQUÉES LE : 10 Avril 2014
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Janvier 2015
Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
- Christian RISS, conseiller
- Marie-Claude REVOL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Février 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2009, [N] [K] a été embauchée par l'association LES ENFANTS D'ABORD en qualité d'assistante éducatrice et affectée à la micro crèche [1] ; le 20 février 2012, elle a été licenciée pour faute, aux motifs qu'elle avait des gestes brusques envers les enfants, que lors du premier entretien elle avait menacé de se faire prescrire un arrêt de travail ce qu'elle a fait, qu'elle avait laissé un message téléphonique menaçant à la référente technique et qu'elle avait photocopié les dossiers confidentiels des enfants.
[N] [K] a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes de BELLEY et a réclamé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 13 janvier 2014, le conseil des prud'hommes, en sa formation de départage, a débouté [N] [K] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 15 janvier 2014 à [N] [K] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 23 janvier 2014.
Par conclusions visées au greffe le 28 janvier 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [N] [K] :
- conteste les gestes brusques sur les enfants,
- explique qu'elle a mis fin à l'entretien par le fait qu'il a été mené par l'épouse du président de l'association qui n'avait pas qualité même si elle est salariée de l'association et référente technique et que l'arrêt de travail ne lui a pas été prescrit par complaisance,
- soutient que le licenciement est privé de cause et réclame la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- sollicite la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux dépens dont distraction au profit de maître FORTIN, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions visées au greffe le 28 janvier 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'association LES ENFANTS D'ABORD :
- fait valoir que la référente technique était la supérieure de la salariée et était légitime à mener l'entretien du 1er février 2012,
- estime que les griefs son établis et justifient le licenciement,
- demande la confirmation du jugement entrepris,
- sollicite la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la salariée aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement :
L'employeur qui se prévaut d'une faute du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement ; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants :
* avoir des gestes brusques sur les enfants, tapes appuyées sur les mains, fessées,
* avoir interrompu le premier entretien en annonçant qu'elle allait se faire arrêter par son médecin,
* avoir laissé un message menaçant sur le téléphone portable de la référente technique,
* avoir photocopié les dossiers confidentiels des enfants.
Le conseiller de la salarié a retranscrit les propos tenus lors de l'entretien préalable auquel il a assisté ; [N] [K] a uniquement reconnu avoir donné quelques tapes sur les mains des enfants ; la question des dossiers confidentiels des enfants n'a pas été évoquée.
S'agissant du grief tiré des gestes brusques sur les enfants :
Une collègue de travail de [N] [K] a déclaré devant les gendarmes qu'elle a vu celle-ci poser brusquement une fillette sur sa chaise de laquelle elle se levait régulièrement, secouer le lit d'une fillette qui faisait le bazar et donner une grosse tape sur la main d'un enfant qui refusait de se calmer ; elle a précisé que [N] [K] avait des gestes brusques mais n'a pas été violente au point de faire mal aux enfants ; une autre salariée a déclaré aux gendarmes qu'elle n'a jamais vu [N] [K] frapper les enfants ; une autre salariée a déclaré aux gendarmes qu'elle a vu [N] [K] donner de simples tapes sur les mains et les cuisses des enfants, saisir brusquement les enfants pour les asseoir sur une chaise et crier après les enfants.
Une mère atteste que son fils fréquentant la crèche lui a dit que [N] [K] ne lui avait pas mis de fessée mais en donnait à [L].
[N] [K] verse 18 attestations élogieuses de parents de jeunes enfants dont elle a eu la garde soit comme nourrice agréée soit comme salariée de la crèche. Une assistante maternelle atteste qu'elle a rencontré [N] [K] dans le cadre de leur profession commune et qu'elle n'a rien entendu ni vu quoique ce soit de suspect.
[N] [K] a été assistante maternelle agréée de 1996 à 2009 ; après son licenciement elle a présenté une demande d'agrément pour redevenir assistante maternelle ; une enquête sociale a été réalisée et a conclu à un avis favorable à la demande d'agrément pour trois enfants à la journée ; l'agrément a été accordé pour trois enfants pour la période du 2 août 2012 au 1er août 2017 puis étendu à quatre enfants.
Le grief est établi s'agissant des gestes brusques et des tapes envers les enfants.
S'agissant du grief tiré de l'interruption du premier entretien :
L'entretien en question s'est tenu le 1er février 2012. Le médecin traitant a prescrit à [N] [K] un arrêt de travail du 1er au 12 février 2012 lequel n'a pas été querellé. Une personne qui a assisté à l'entretien du 1er février 2012 atteste qu'en cours d'entretien, [N] [K] s'est levée et est partie en pleurs.
Le grief n'est pas sérieux.
S'agissant du grief tiré du message menaçant sur le téléphone portable de la référente technique :
L'employeur ne produit aucune pièce. Le grief qui n'est pas reconnu par la salariée n'est pas établi.
S'agissant du grief tiré des photocopies des dossiers confidentiels des enfants :
Ce grief n'a pas été évoqué lors de l'entretien préalable et l'employeur ne produit aucune pièce.
Le grief n'est pas établi.
Au regard du seul grief avéré et des nombreux témoignages favorables à la salariée, le licenciement constitue une sanction disproportionnée.
En conséquence, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
L'association LES ENFANTS D'ABORD employait moins de onze salariés.
En application de l'article L. 1235-5 du code du travail [N] [K] peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; elle percevait un salaire mensuel de 1.773,98 euros, avait plus de deux ans d'ancienneté et a retrouvé du travail ; les éléments de la cause justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 15.000 euros.
En conséquence, l'association LES ENFANTS D'ABORD doit être condamnée à verser à [N] [K] la somme de 15.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité commande de condamner l'association LES ENFANTS D'ABORD à verser à [N] [K] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
L'association LES ENFANTS D'ABORD qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel ; la demande de distraction des dépens au profit du conseil de [N] [K] doit être rejetée s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Juge le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne l'association LES ENFANTS D'ABORD à verser à [N] [K] la somme de 15.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,
Condamne l'association LES ENFANTS D'ABORD à verser à [N] [K] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne l'association LES ENFANTS D'ABORD aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette la demande de distraction des dépens au profit du conseil de [N] [K].
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard