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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-43.923

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-43.923

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Ciné photo technic, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... et Angle du ..., 2 / M. Gilles X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Guy Y..., demeurant 27, rue El Nouzah, 06000 Nice, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Ciné photo technic et de M. X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., diercteur technique de la société Ciné photo technic, dont il était par ailleurs gérant minoritaire, a été révoqué de son mandat social par assemblée générale en date du 27 juin 1988 et, le 19 juillet 1988, licencié pour fautes lourdes, à savoir s'être octroyé, à lui ainsi qu'à sa femme, employée en qualité de secrétaire comptable, une rémunération salariale supérieure à celle convenue, n'avoir pas réagi à la création par son fils d'une société concurrente, avoir favorisé la vente à celle-ci d'un matériel à un prix défiant toute concurrence ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 1999) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) que commet une faute dans l'exécution de son contrat de travail le salarié qui perçoit une rémunération d'un montant plus élevé que celui auquel il sait avoir droit ; que commet également une faute dans l'exercice de ses fonctions salariées le directeur technique qui, responsable des devis et des factures, sous-évalue et vend à une société concurrente du matériel de la société dont il est salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. Y... d'avoir perçu un salaire plus élevé que celui auquel il savait avoir droit et d'avoir vendu à un prix sous-évalué du matériel de sa société à celle, concurrente, de son fils ; qu'en affirmant qu'aucun des faits reprochés à M. Y... dans la lettre de licenciement ne lui étaient imputables dans le cadre de sa fonction salariée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que le principe de l'indépendance des fonctions salariées et des fonctions de gérant en s'oppose pas nécessairement à ce que des fautes commises dans le cadre d'un mandat social puissent être retenues à l'appui d'un licenciement ; qu'en se bornant à affirmer que M. Y... ne pouvait être licencié sur la base de motifs relevant de son comportement d'associé, sans expliquer en quoi les faits reprochés à M. Y... en qualité de gérant, qui pour certains d'entre eux allaient ultérieurement recevoir une qualification pénale, n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils pouvaient légitimement conduire l'employeur à ne plus placer dans son salarié la confiance nécessaire au maintien des relations de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; 3 ) que la société CPT faisait valoir que le procès-verbal d'assemblée générale du 24 octobre 1986, dont M. Y... ne fournissait d'ailleurs d'une photocopie, était un faux qui avait été fabriqué par ce dernier ; qu'en se bornant à relever que l'augmentation de salaire de M. Y... ainsi que celle de sa femme avaient été décidées par procès-verbal de l'assemblée générale du 24 octobre 1986 dont M. X... était mal fondé à contester l'authenticité dans la mesure où il l'avait signé, sans avoir préalablement procédé à une vérification de signature, la cour d'appel a violé les articles 287 et suivants, ensemble l'article 299 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que la lettre de licenciement reprochait encore à M. Y... d'être resté totalement passif face à la création par son fils d'une société concurrente dont le sigle, identique à celui de la société CPT, créait une confusion auprès des clients ; qu'en se bornant à relever à titre général que M. Y... n'était pas responsable des actes déloyaux commis par son fils, sans rechercher si, compte tenu des circonstances propres à l'espèce, M. Y... ne s'était pas volontairement abstenu d'interférer en faveur des intérêts de la société CPT, et si une faute intentionnelle d'abstention ne pouvait pas ainsi lui être reprochée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; 5 ) qu'a autorité au civil la chose jugée au pénal ; qu'en l'espèce, la société CPT faisait valoir que M. Y... avait été condamné pour abus de biens sociaux par jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 10 juin 1994 pour avoir vendu au prix de 20 000 francs hors taxes du matériel de la société CPT qui aurait dû être cédé à une valeur fixée par l'expert judiciaire à environ 50 000 francs hors taxes ; qu'en relevant qu'il résultait d'une expertise réalisée par M. Y... que le matériel en cause avait été cédé à un prix supérieur au prix fixé par l'expert privé de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 4 du Code de procédure pénale et 1351 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'un comportement fautif ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié ; que la cour d'appel a exactement décidé que l'on ne pouvait imputer à faute au salarié de s'être abstenu de réagir à la création par son fils d'une société concurrente à celle de son employeur ; Attendu, ensuite, que les autres griefs faits à l'intéressé étaient imputables à sa qualité de gérant et non à ses fonctions de salarié, que dès lors, ils ne pouvaient fonder un licenciement ; que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si ces faits pouvaient entraîner une perte de confiance, celle-ci n'étant pas une cause de licenciement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ciné photo technic et M. Gilles X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ciné photo technic et M. Gilles X... à payer à M. Y... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz