Cour de cassation, 12 octobre 2000. 99-50.090
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-50.090
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Karunamoorthy X..., demeurant chez M. Y..., ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 1er décembre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du Préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié Préfecture, Direction des étrangers, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation ;
Attendu que la déclaration de pourvoi en cassation formée par M. X... le 4 décembre 1999 au greffe de la Cour de Cassation contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris ayant infirmé la décision de prorogation de son maintien en rétention et l'ayant assigné à résidence, ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.
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