Cour d'appel, 26 février 2015. 13/09706
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/09706
jurisprudence.case.decisionDate :
26 février 2015
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 26 Février 2015
(n° 338, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09706
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRÉTEIL RG n° 13-00038CR
APPELANT
Monsieur [R] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne, et assisté de Me Olivier VILLEVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0423
INTIMÉE
CAISSE DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE RATP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [D] en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 1]
[Localité 2]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS-PROCÉDURE-MOYENS DES PARTIES
Retraité depuis le 1er janvier 2011 et bénéficiant depuis cette date d'une pension directe du régime spécial de retraite de la RATP, monsieur [V] a sollicité le 3 juillet 2012, sur le fondement de l'article 25 du décret du 30 juin 2008, la majoration de 10% pour avoir élevé trois enfants pendant 9 années.
Par courrier du 30 juillet 2012, la caisse l'a informé qu'il n'a pas élevé durant au moins 9 ans, l'un de ses 3 enfants, [B] et ne pouvait donc bénéficier de cette majoration.
Monsieur [V] a contesté cette décision successivement devant la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Val de Marne qui par jugement en date du 15 mai 2013, l'a débouté de son recours.
Monsieur [V], aux termes de conclusions écrites développées à la barre par son conseil demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de le déclarer bien fondé en son recours, de lui en accorder l'entier bénéfice et de condamner la caisse à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Il soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier de la majoration qu'il réclame, ayant élevé trois enfants pendant au moins neuf ans à savoir :
- ses deux enfants [X] et [B] nés respectivement les [Date naissance 2] 1986 et [Date naissance 4] 1991, de son mariage avec Mme [Q], dont il est divorcé par jugement du 8 février 1999,
- [I] (née le [Date naissance 6] 2003), [L] (né le [Date naissance 1] 2005), [E] (né le [Date naissance 5] 2006, [W] (né le [Date naissance 3] 2009) de son union avec Mme [F].
Il conteste la décision aux motifs qu'après le divorce, les deux parents exerçaient conjointement l'autorité parentale sur [B], que lui-même a bénéficié d'un droit de visite et d'hébergement et a toujours versé la pension alimentaire mensuelle de 152 euros et enfin, qu'élever un enfant ne signifie pas en avoir la résidence habituelle.
La caisse fait développer oralement par son représentant les écritures déposées visant à voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et débouter l'appelant de toutes ses demandes ; à titre infiniment subsidiaire, elle demande que le bénéfice de la majoration pour enfants au titre des enfants [X], [I], [L] et [B] ne soit octroyé qu'à compter du 26 juin 2014,et dans tous les cas rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que monsieur [V] bénéfice depuis le 14 juin 2014, d'une majoration pour enfants de 10 % au titre des trois enfants [X], [I] et [L] et estime qu'il ne peut demander le bénéfice de la majoration pour enfants de 10% au titre des trois enfants [X], [B] et [I] à compter du 21 juillet 2012 ; qu'il n'a pas élevé [B] pendant neuf dans la mesure où le divorce avec sa première épouse a été prononcé alors que l'enfant n'avait que sept ans et cinq mois.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 21 février 2014, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments date des neuf ans de [I].
SUR CE, LA COUR
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret numéro 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la régie autonome des transports parisiens, que la pension est majorée, pour les assurés ayant élevé au moins trois enfants pendant neuf ans avant leur seizième anniversaire, de 10 % de son montant pour les trois premiers enfants et de 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le total de la pension majorée ne puisse excéder le montant des éléments de rémunération déterminé à l'article 22.
Que pour être pris en compte, chaque enfant recueilli doit avoir été élevé au sens de la réglementation relative aux prestations familiales par l'assuré pendant au moins neuf ans avant son 16è anniversaire ou avant d'avoir cessé d'être à charge au sens de la même réglementation ;
Considérant en l'espèce, que Monsieur [V] demande le bénéfice de la majoration au titre des trois enfants [X], [B] et [I] à compter du 21 juillet 2012, date des neuf ans de [I] ; qu'au regard du refus la caisse, il lui incombe de justifier qu'il a élevé [B] pendant 9 ans avant son seizième anniversaire ;
Et considérant que l'enfant [B] est né le [Date naissance 4] 1991; que ses parents ont divorcé le 8 février 1999 alors que l'enfant avait 7 ans et 5 mois; que la résidence de l'enfant a été fixée chez la mère, les parents partageant l'autorité parentale et monsieur [V] versant une pension alimentaire ;
Et considérant qu'élever un enfant, au sens de la réglementation relative aux prestations familiales, impose d'en assumer la charge effective et permanente et par conséquent la direction tant matérielle que morale ; qu'à ce titre, les allocations familiales, notamment sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant, peu important la résidence de l'enfant;
Que force est de constater que monsieur [V] ne démontre pas qu'il a continué à élever son fils, au sens de l'article 25 précité, au-delà du divorce, et ait notamment perçu les prestations familiales afférents à cet enfant ; que le seul fait qu'il ait exercé conjointement l'autorité parentale sur [B] et payé une pension alimentaire pour son compte, ne constitue pas la preuve qu'il a assumé la charge effective et permanente de l'enfant et ainsi l'avoir élevé ;
Que dès lors monsieur [V] qui ne démontre pas pas avoir élevé pendant neuf ans avant leur 16ème anniversaire au moins trois enfants, ne peut pas prétendre à la majoration pour enfants qu'il réclame ;
Que c'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de son recours ;
Considérant que monsieur [V] qui succombe en son appel ne peut pas voir prospérer sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné à un droit d'appel de l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Déboute monsieur [V] de ses demandes,
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et la condamne au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 317 € (trois cent dix sept euros).
Le Greffier, Le Président,
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