Cour de cassation, 24 septembre 2002. 01-00.958
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-00.958
jurisprudence.case.decisionDate :
24 septembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que ni les titres ni les attestations faisant état de passages ponctuels pour chasser ou "faire du bois" ne permettaient de retenir l'existence d'un chemin d'exploitation à l'endroit revendiqué et que M. X..., ancien exploitant de la parcelle litigieuse, avait attesté qu'il n'était jamais passé par la partie Nord visée par les prétendants à ce passage mais à travers les parcelles appartenant toujours à M. Y... pour rejoindre le chemin rural n° 4, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve soumis à son examen et qui a procédé à la recherche prétendument délaissée, a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, tiré du fait que le passage revendiqué traversait la parcelle 390 et ne longeait pas les divers héritages, déduit de ses constatations que les acquéreurs de la parcelle 391 ne bénéficiaient d'aucun droit de passage sur les parcelles n° 390 et 507 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Z... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.
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