Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-16.329
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-16.329
jurisprudence.case.decisionDate :
21 décembre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête de la société Axa France vie ;
Vu l'arrêt rendu le 5 octobre 2006 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi n° C 05-16.329 formé par la société Axa France vie ;
Vu la requête en rabat d'arrêt de la société Axa France vie ;
Attendu que la deuxième chambre civile a statué le 5 octobre 2006 sur le pourvoi de la société Axa France vie ;
Attendu que cette société, après dépôt de son mémoire ampliatif, ayant déclaré se désister de son pourvoi par acte du 15 mars 2006, il y a lieu de rabattre l'arrêt susvisé et de donner acte à la société Axa France vie du désistement de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
RAPPORTE l'arrêt n° 1404 F-P+B rendu le 5 octobre 2006 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° C 05-16329 ;
DONNE ACTE à la société Axa France vie de son désistement de pourvoi à l'encontre de M. X... ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt de rejet ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Axa France vie à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard