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Cour de cassation, 26 novembre 1992. 92-60.470

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-60.470

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1992

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. Vu les articles L. 512-2 et L. 513-1 du Code du travail ; Attendu que les salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 513-1 du Code du travail relèvent de la section de l'encadrement ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'inscription sur les listes électorales prud'homales du 18e arrondissement de Paris dans la section de l'encadrement, le jugement attaqué énonce que l'établissement dans lequel il exerce ses fonctions n'ayant pas d'activité commerciale, industrielle ou agricole, les ouvriers et employés dont les employeurs sont dans une telle situation relèvent de la section activités diverses ; Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que M. X... relevait des dispositions spéciales aux cadres, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 octobre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris du 18e arrondissement ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris du 17e arrondissement

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Cour de cassation 1992-11-26 | Jurisprudence Berlioz