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N° Y 17-86.500 F-D
N° 2824
FAR
23 OCTOBRE 2018
DECHEANCE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Marcel Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2017, qui dans la procédure suivie contre lui du chef d'arrestation et séquestration arbitraire et violence, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, adressé au greffe de la Cour de cassation par un demandeur non condamné pénalement plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour, ne répond pas aux exigences de délai prévues par l'article 584 du code de procédure pénale ;
Qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer l'intéressé déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du même code ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le demandeur DÉCHU de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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