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Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 25/00420

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/00420

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mars 2026

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REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74 JUGEMENT N°26/00433 DU 06 Mars 2026 Numéro de recours: N° RG 25/00420 - N° Portalis DBW3-W-B7J-57L6 AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [C] [B] née le 10 Juin 1989 [Adresse 3] [Localité 2] comparante en personne C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée Appelé en la cause: Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric Assesseurs : PAULHIAC Olivier ZERGUA Malek Greffier lors des débats : LAINE Aurélie, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mars 2026 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort Page de EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée au secrétariat-greffe le 24 février 2025, Madame [C] [B], a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 50 % et a rejeté sa demande du 18/06/2024 d’allocation aux adultes handicapés. Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [T], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Madame [B] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, cette mesure ayant été exécutée le 23 Septembre 2025 et ayant donné lieu à un rapport écrit, concluant à un taux d’incapacité inférieur à 50%, communiqué aux parties. Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2026 dans les formes et délais légaux. Madame [B], présente en personne, a maintenu sa demande. La Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, partie intervenante et la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône bien que régulièrement convoquées, ne sont pas représentées à l'audience, et n’ont produit aucun document relatif aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R 143-8 du Code de la sécurité. L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ; VU les articles L.821-1 et L.821-2, R.821-5 et suivants du code de la sécurité sociale ; VU l’article D.821-1 du code de la sécurité sociale et D.821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2 ; VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ; si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ; La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée ; À ce titre les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard : de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail ; En l’espèce, il résulte de la consultation médicale clinique : « AVP (scooter) en 2017 : traumatisme – entorse de la hanche G Contusion hémicorps G Entorse rachis cervical Intervention en 2020 (ténotomie du TFL pour ressaut de la hanche Syndrome dépressif réactionnel -AT le 04/07 2023 : Chute d’une chaise en arrière -Echographie de la hanche G du 08/02/2024 : Tendinopathie du moyen glutéal en rapport avec lombalgies Doppler tissulaire négatif Invalide SS 1 ère catégorie au 07/11/2024 : Compte-rendu de l’examen médical : TA / 11/6 [Immatriculation 1] 72 KG Net syndrome anxiodépressif. Nombreuses doléances. Douleurs diffuses. Examen très difficile à obtenir. La mobilisation de la hanche est impossible. Marche aux trois modes difficiles à obtenir, incomplète instable à gauche. Accroupissement limité. Marche précautionneuse avec boiterie G sans appui possible. Est venue avec une canne. Cependant : pas d’amyotrophie (cuisse : 51 cm D et G – mollet : 33 cm D et G) pouvant mettre en évidence la réelle impotence fonctionnelle alléguée. » Le Docteur [T] médecin consultant commis par le tribunal conclut : « Taux inférieur à 50 % » Si Madame [B] produit des pièces médicales à l’appui de sa contestation, des comptes-rendus d’hospitalisation et des ordonnances, aucune n’émet une évaluation du taux d’incapacité et notamment ne produit aucune autre pièce médicale à l’appui du maintien de sa contestation après la réalisation de la consultation médicale. Dès lors, le tribunal déclare le recours de Madame [B] mal fondé, et rejette sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % ; Sur les dépens : L’article 696 du code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, le recours de Madame [B] ayant été jugé en définitive mal fondé, les dépens de l’instance, à l'exception des frais de la consultation médicale judiciairement ordonnée, doivent être laissés à sa charge ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Madame [C] [B] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et dit qu’elle présentait, à la date du 18/06/2024, un taux d’incapacité inférieur à 50 % ; LAISSE les dépens de l’instance, à l'exception des frais de consultation médicale judiciairement ordonnée, à la charge de Madame [C] [B] ; DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. L’agent du greffe du Pôle Social Le Président

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